Règlement Organique
REGLEMENT ORGANIQUE DE L’UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
(Edition mise à jour 2005-2006)
CHAPITRE I : DU CONSEIL DE L’UNIVERSITE
SECTION 1 : DE LA COMPOSITION ET DES ATTRIBUTIONS
Article 1 : Le Conseil de l’Université est composé :
- du Recteur
- du Secrétaire Général Académique
- du Secrétaire Général Administratif
- de l’Administrateur du Budget
- des Doyens des Facultés
- du Vice-Doyen de la Faculté de Médecine, chargé des Cliniques Universitaires
- du Bibliothécaire en Chef
- du Conservateur en Chef
- d’un représentant du corps académique
- d’un représentant du corps scientifique
- d’un représentant du personnel administratif et technique
- d’un représentant des étudiants
Article 2 : Le représentant du corps académique au Conseil de l’Université est élu par les Professeurs permanents de l’Université parmi eux pour un mandat de trois ans, renouvelable.
Le représentant du corps scientifique au Conseil de l’Université est élu par les Chefs de Travaux et les Assistants seniors parmi eux pour un mandat de trois ans, renouvelable.
Le représentant du personnel administratif et technique au Conseil de l’Université est élu par les agents du corps administratif et technique parmi eux pour un mandat de trois ans, renouvelable.
Le représentant des étudiants au Conseil de l’Université est le Délégué Général des étudiants de l’Université.
Article 3 : Les convocations pour l’élection de ces représentants sont adressées par le Recteur quinze jours au moins avant la date fixée pour l’élection. Les candidatures à ces postes doivent être déposées auprès du Recteur huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Sont élus dans leurs groupes respectifs les candidats qui ont obtenu la majorité simple de voix exprimées.
Au cas où les candidats sortiraient en tête « ex aecquo », il sera procédé au tirage au sort.
Article 4 : Le Conseil de l’Université :
1° exécute la politique académique et scientifique de l’Université ;
2° fait les propositions sur le développement des activités académiques de l’Université ;
3° propose au Conseil d’Administration, après avis des Conseils de Faculté et de départements, des écoles, des instituts et centres de recherche intéressés, le nombre d’heures de cours que comporte l’enseignement de chaque matière, ainsi que la répartition des matières par année d’études ;
4° délibère sur l’octroi des diplômes honorifiques ;
5° donne ses avis sur les prévisions budgétaires préparées par le Comité de Gestion de l’Université ;
6° nomme et révoque le personnel académique et scientifique non permanent ;
7° nomme et révoque le personnel scientifique enseignant et non enseignant ayant le grade, inférieur à celui de Chef de Travaux, ainsi que le personnel administratif et technique de collaboration ;
8° propose au Conseil d’Administration les nominations et promotions du personnel académique, des Chefs de Travaux, ou des membres du personnel scientifique non enseignant ayant un grade équivalent à celui de Chef de Travaux et du personnel administratif et technique de commandement ;
9° décide la création des services scientifiques d’enseignement et de recherche et l’attribution des cours ;
10° propose au Conseil d’Administration toutes sanctions disciplinaires contre le personnel académique et scientifique ayant au moins un grade égal ou équivalent à celui de Chef de Travaux et le personnel administratif et technique de commandent.
Toutefois la présence des étudiants n’est pas requise au moment où la délibération doit statuer sur la carrière du personnel de l’Université.
Article 5 : Le Conseil de l’Université est présidé par le Recteur, le Secrétaire Général Académique en est le Vice-président et le Secrétaire Général Administratif, le Secrétaire.
Le Recteur, le Secrétaire Général Académique, le Secrétaire Général Administratif et l’Administrateur du Budget constituent le Bureau du Conseil de l’Université.
Article 6 : En cas d’urgence, le Bureau du Conseil de l’Université peut prendre toutes décisions relevant de la compétence du Conseil de l’Université à charge de l’en informer à sa prochaine session.
SECTION 2 : DES CONVOCATIONS, DE L’ORDRE DU JOUR ET DES REUNIONS
Article 7 : Le Conseil de l’Université se réunit au moins une fois par trimestre, en session ordinaire sur convocation de son Président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, de son Vice-président, et en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’Université l’exige. Dans ce dernier cas, l’initiative de la convocation appartient au Président ou aux membres, agissant par voie de requête écrite adressée au Président ; la requête ainsi présentée devra réunir les signatures de la moitié des membres au moins ou des Doyens des facultés.
Article 8 : Le Conseil de l’Université ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres se trouvent présents et que si son Président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, le Vice-président, sont présents. Si la première condition relative au quorum requis n’est pas remplie, le Conseil est de nouveau convoqué dans un délai de sept jours au moins et de quinze jours au plus. A la deuxième convocation, le Conseil peut valablement délibérer avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
Article 9 : Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le Président ou son délégué quinze jours au moins avant la date de la réunion ; elles contiennent l’ordre du jour et les documents de travail nécessaires.
Article 10 : L’ordre du jour est arrêté à la diligence du Président ou en cas d’empêchement, par le Vice-président.
Lorsqu’il s’agit d’une session ordinaire, l’ordre du jour comprend obligatoirement un rapport du Président sur :
1° les enseignements ;
2° l’état d’avancement de la recherche, des publications scientifiques et des relations scientifiques de l’Université ;
3° l’exécution du budget des recettes et des dépenses ;
4° l’exécution des décisions, avis et recommandations des sessions antérieures.
Les membres du Conseil désireux de faire inscrire à l’ordre du jour d’une session ordinaire des points supplémentaires doivent les faire parvenir au Président huit jours au moins avant la date prévue pour la réunion sous la forme d’un document écrit décrivant succinctement le problème posé et comprenant des propositions concrètes des solutions envisagées.
Article 11 : En cas d’urgence, les délais prévus aux articles 8, 9 et 10 du présent Règlement Organique peuvent être réduits. Dans ce cas, aucune autre question ne pourra être mise en délibération, sauf décision unanime du Conseil.
Article 12 : Sauf décision contraire de celui-ci motivée par l’urgence et acquise à l’unanimité des membres présents, le conseil ne peut valablement délibérer que sur les points portés à l’ordre du jour.
SECTION 3 : DES SEANCES ET DES DELIBERATONS
Article 13 : Le Président de la séance introduit les points inscrits à l’ordre du jour et donne la parole aux membres du Conseil dans l’ordre des demandes.
Tout membre a le droit de présenter des propositions relatives aux points inscrits à l’ordre du jour. Dans l’intérêt de la bonne marche des travaux, ces propositions seront introduites par écrit avant le début de la séance.
Article 14 : Les observations se rapportant à l’ordre du jour et les rappels au règlement ont priorité sur le fond et en suspendent la discussion.
Article 15 : Le Président précise les questions sur lesquelles le Conseil doit se prononcer. Après avoir recueilli les avis des membres sur le point soumis à la discussion, il déclare celle-ci close et procède au vote s’il échoit.
Article 16 : La question préalable, l’ajournement et les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale. En cas d’amendements multiples, le Président fait décider par le Conseil de l’ordre de vote.
Article 17 : Le Président peut inviter à participer à la réunion, avec voix consultative, toute personne dont les avis sont jugés utiles pour les points inscrits à l’ordre du jour. Ces personnes ont qualité d’observateurs. Le Président les présente aux membres du Conseil à l’ouverture de la réunion et indique le point ou les points pour lesquels il les a invités à assister aux délibérations. Les observateurs ne disposent de la parole que pour les matières justifiant leur présence. Lorsque leur contribution n’est plus requise, ou lorsqu’un point particulier mis en délibération l’exige, le Président invite les observateurs à quitter la séance.
Article 18 : Le Président peut décider, avec l’accord du Bureau du Conseil, de faire assister le Secrétaire Général Administratif par un ou plusieurs Secrétaires de séance.
Article 19 : Les délibérations du Conseil de l’Université sont secrètes. Dès que le Président déclare l’ouverture de la séance, aucune personne étrangère ne peut pénétrer dans la salle de réunion et aucun membre ou observateur ne peut la quitter, sauf autorisation du Président.
SECTION 4 : DU SCRUTIN
Article 20 : Tous les votes sont nominatifs et obligatoires. Sous réserve de dispositions de l’article 20 ci-après, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix du membre présent. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Les décisions sont consignées dans les procès-verbaux de la session signés par le Président, le Secrétaire Général Administratif et les Secrétaires de séance.
Article 21 : Les copies et les extraits de ces procès-verbaux, certifiés et signés par le Président ou, à défaut de celui-ci par le Vice-président du Conseil, pourront être délivrés aux personnes qui en feront la demande.
Article 22 : Les propositions soumises au Conseil d’Administration relatives à la modification du présent Règlement d’ordre intérieur du Conseil de l’Université, ainsi que les décisions sur l’octroi des diplômes de Docteur « honoris causa » et d’autres diplômes honorifiques sont prises à la majorité des ¾ des voix des membres.
SECTION 5 : DES PROCES-VERBAUX
Article 23 : Le Procès-verbal de la session contient :
1° la liste des présences ;
2° les points de l’ordre du jour ainsi qu’un résumé succinct de l’état des discussions des différents points examinés ;
3° le condensé des divers arguments avancés à propos de chaque question sans indication des membres qui les ont soutenus, saut demande expresse formulée dans ce sens par les membres intéressés ;
4° le libellé motivé des décisions prises.
Article 24 : Le texte provisoire du Procès-verbal de la session est adressé aux membres dans les 30 jours au plus qui suivent la fin de la réunion. Il fait foi jusqu’à son approbation lors de la séance ordinaire suivante.
Dans le cas des sessions rapprochées, il devra parvenir aux membres au moins vingt-quatre heures avant la séance au cours de laquelle il sera soumis à l’approbation.
Article 25 : Le Procès-verbal est soumis à l’approbation du Conseil au début de la session ordinaire suivante.
Autant que possible, les membres font parvenir leurs observations au Secrétariat par écrit, quarante-huit heures au moins avant la séance au cours de laquelle cette approbation doit intervenir, sous réserve de l’application du paragraphe 2 de l’article 24 ; auquel cas, les observations doivent parvenir au Secrétariat avant le début de la séance au cours de laquelle le Procès-verbal doit être adopté.
CHAPITRE II : DU COMITE DE GESTION
Article 26 : Le Comité de Gestion comprend :
- Le Recteur ;
- Le Secrétaire Général Académique ;
- Le Secrétaire Général Administratif ;
- L’Administrateur du Budget ;
Article 27 : Le Comité de Gestion assure la gestion courante de l’Université sous la direction du Recteur, et à ce titre, il exécute les Décisions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, du Conseil d’Administration, du Conseil de l’Université et prend toutes les mesures qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre organe :
- il fait toutes propositions et suggestions qui lui semblent d’importance au Conseil de l’Université ;
- il nomme le personnel administratif et technique d’exécution, lui octroie des promotions et licencie sur proposition du Chef de service intéressé ;
- il connait les recours exercés contre les décisions des Conseils de Facultés, de Départements, des Institutions et Organisations de l’Université,
- il a la plénitude du pouvoir disciplinaire à l’égard du personnel administratif et technique d’exécution et des étudiants et en fait rapport au Conseil de l’Université ;
- il élabore les prévisions budgétaires de l’Université, les soumet au Conseil de l’Université pour approbation et exécute le budget arrêté ;
- il exerce les droits et devoirs du propriétaire ou du locataire relatifs aux immeubles affectés à l’Université ; à cette fin, il décide, dans les limites des crédits budgétaires, de l’exécution des travaux d’entretien que nécessitent les bâtiments universitaires et conclut les contrats de location des immeubles nécessaires au fonctionnement de l’Université.
Article 28 : Tout membre du Comité de Gestion peut assister aux réunions des Conseils de Facultés, de Départements et de toutes autres institutions ou services de l’Université ainsi qu’aux jurys d’examens.
Article 29 : Le Comité de Gestion se réunit au moins une fois par semaine et fixe lui-même les règles son fonctionnement.
CHAPITRE III : DU RECTEUR
Article 30 : Le Recteur anime, supervise et coordonne l’ensemble des activités de l’Université ; à ce titre, il assure l’exécution des décisions du Ministre de l’Enseignement Supérieur de Universitaire, du Conseil d’Administration, du Conseil de l’Université et du Comité de Gestion :
- il préside le Conseil de l’Université et le Comité de Gestion ;
- il veille au respect du Statut et Règlement de l’Université ;
- il exerce tous les du Comité de Gestion en cas d’urgence ;
- il exerce le pouvoir de Police de l’Université, notamment en ce qui concerne le maintien de l’ordre public, l’application des lois et règlements relatifs à la sécurité des biens et des personnes, à la salubrité des lieux et, à la santé morale et physique de la population de l’Université ;
- il peut convoquer et assister avec voix délibérative aux Conseils des Facultés, des Départements, des Institutions et Organisations de l’Université ; il peut assister sans voix délibérative aux jurys d’examens ; dans les deux cas, la présidence de la séance lui revient ;
- il ouvre et clôture les sessions des cours et les sessions d’examens ;
- il confère les grades académiques, contresigne les diplômes légaux, les diplômes honorifiques propres à l’Université, ainsi que les diplômes de docteur « honoris causa » conférés par l’Université ;
- il représente l’Université dans toutes les relations extérieures officielles avec les autorités tant nationales qu’internationales ;
- en cas d’urgence, il prend toutes mesures qui relèvent de la compétence du Conseil de l’Université, à charge de l’en informer à sa toute prochaine session ;
- il adresse un rapport annuel au Conseil d’Administration sur le fonctionnement de l’Université.
CHAPITRE IV : DES SECRETAIRES GENERAUX ET DE L’ADMINISTRATEUR DU BUDGET
Article 31 :
Le Secrétaire Général Académique assiste le Recteur dans l’animation, la supervision et la coordination de tous les services académiques et scientifiques de l’Université ; et à ce titre, il veille à l’exécution des décisions du conseil de l’Université, du Comité de Gestion et du Recteur en ce qui concerne notamment :
- le recrutement, l’engagement, la promotion et le licenciement du personnel du cadre académique et scientifique,
- l’admission et l’inscription des étudiants,
- les programmes et les horaires des cours ; les attributions des cours et l’avancement des enseignements,
- le contrôle des connaissances et l’organisation des sessions d’examens ainsi que la collation des grades académiques,
- le fonctionnement des organes des facultés et des Départements,
- le fonctionnement des bibliothèques, musées et collections.
Article 32 : Le Secrétaire Général Académique remplace le Recteur en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 33 : Le Secrétaire Général Administratif assiste le Recteur dans l’animation, la coordination et la supervision des services administratifs de l’Université. A ce titre, il veille à l’exécution des décisions du Conseil de l’Université, du Comité de gestion et du Recteur en ce qui concerne :
- le recrutement, l’engagement, la promotion et le licenciement des agents des cadres administratif et technique,
- l’organisation et le fonctionnement des services administratifs,
- les services sociaux organisés en faveur des agents de l’Université,
- l’hébergement et l’organisation de la vie des étudiants au sein des Cités Universitaires.
Article 34 : L’Administrateur du Budget assiste le Recteur dans l’animation, la coordination et la supervisions des services budgétaires, financiers et comptables de l’Université. A ce titre, il veille à l’exécution des décisions du Conseil de l’Université, du Comité de gestion et du recteur en ce qui concerne :
- l’élaboration des prévisions budgétaires, des rapports et bilans d’exercice, ainsi que des inventaires,
- la répartition des crédits et l’exécution du budget,
- l’établissement de la comptabilité budgétaire et financière,
- le recouvrement des créances dues à l’Université.
Article 35 : La répartition entre membres du Comité de Gestion des autres compétences non prévues aux articles 31, 32, 33 et 34 du présent Règlement Organique est décidée par le Comité de Gestion, conformément au Règlement d’Administration.
CHAPITRE V : DES FACULTES
SECTION 1 : DU CONSEIL DE FACULTE
Article 36 : L’Université est organisée en Facultés et Départements. Les Facultés et Départements sont créés par le Conseil d’Administration sur proposition du Conseil de l’Université.
Article 37 : La Faculté est une unité d’enseignement, de recherche et de production jouissant de l’autonomie de gestion, conformément au Règlement d’Administration de l’Université.
Article 38: Les organes de la Faculté sont :
- le Conseil de Faculté
- le Bureau de la Faculté
- les Conseils des Départements
- les Chefs des Départements
Article 39 : Le Conseil de Faculté est présidé par le Doyen et se compose des Professeurs Ordinaires, des Professeurs et des Professeurs associés, de deux représentants du personnel scientifique et de deux représentants des étudiants. Les Professeurs à temps partiel, les Professeurs visiteurs et les suppléants peuvent assister aux réunions du Conseil. Dans ce cas, ils ont voix délibérative lorsque le Conseil délibère sur une question se rapportant à leur enseignement et voix consultative dans les autres cas
Article 40 : Les représentants du personnel scientifique au Conseil de Faculté sont élus, l’un par les chefs de travaux et l’autre, par les assistants parmi leurs homologues respectifs ; leur mandat est de deux ans renouvelable. Les convocations à cet effet sont adressées par le Doyen huit jours au moins avant la date fixée pour l’élection et les candidatures à ce poste doivent être déposées auprès du Doyen 2 jours au moins avant cette date. Est élu dans chacun de ces groupes, le candidat qui a obtenu la majorité des voix exprimées, au cas où deux candidats sortaient en tête « ex aequo », il sera procédé au tirage au sort.
Les représentants des étudiants au Conseil de Faculté sont le Délégué des étudiants de la Faculté et son adjoint.
Article 41 : Le Conseil de Faculté administre la Faculté, et à ce titre :
- Il délibère sur toutes questions intéressant la faculté et la formation des étudiants ;
- Il veille au fonctionnement de l’enseignement et de la recherche scientifique ;
- Il donne au Comité de Gestion son avis sur l’opportunité d’autoriser un membre du personnel académique ou scientifique de la Faculté à exercer une activité permanente en dehors de Faculté ;
- Il organise le contrôle de connaissances ;
- Il propose au Comité de Gestion l’horaire des cours, le calendrier des examens et des délibérations, la constitution des jurys d’examens ;
- Il propose le nombre d’heures à chaque cours et la création des Départements à soumettre au Conseil de l’Université ;
- Il approuve les projets de programme d’enseignement et de recherche à soumettre au Conseil de l’Université ;
- Il approuve les prévisions budgétaires et la répartition du budget élaborées par le Doyen ;
- Il formule des avis et des recommandations du programme des enseignements ;
1°les extensions et modifications du programme des enseignements ;
2° la création de tout nouveau poste académique ou scientifique ;
3° les nominations et promotions des enseignants ; dans ce cas, seuls participent à la délibération les enseignants ayant rang au moins égal à celui que postule le candidat ;
4° l’admission et l’inscription des étudiants en qualité d’élève libre ou d’auditeur.
Article 42 : Outre ces compétences lui reconnues par l’article 41 du présent Règlement Organique, le Conseil de Faculté :
- approuve les propositions annuelles et trimestrielles du Doyen concernant la programmation des recettes et des dépenses établies conformément au Règlement d’Administration ;
- approuve les rapports annuels et trimestriels d’exécution du budget présenté par le Doyen ;
- donne son avis sur les propositions d’octroi de diplômes honorifiques ou de docteur « honoris causa » conférés dans les domaines de recherche ou d’enseignement propres à la faculté ;
- donne son avis sur les recours introduits auprès du Comité de Gestion à l’encontre des décisions des Conseils des Départements et des jurys d’examens.
Article 43 : Le Conseil de Faculté se réunit au moins une fois par mois en session ordinaire aux dates prévues par le calendrier académique de l’Université et en session extraordinaire lorsque l’intérêt de la Faculté l’exige.
Les convocations sont adressées par le Doyen ou, en cas d’empêchement, par le Vice-Doyen chargé des enseignements ou, en cas d’empêchement, par le Vice-Doyen chargé de la recherche. Le Recteur ou un membre du Comité de Gestion dûment mandaté à cet effet, peut convoquer le Conseil de Faculté en session extraordinaire chaque fois qu’est de besoin. Cependant, à la requête écrite de cinq membres au moins, le Doyen ou, à défaut de celui-ci, le Vice-Doyen chargé des enseignements, est tenu de convoquer le Conseil de Faculté. Il sera fait mention des auteurs de la proposition dans la convocation.
Article 44 : Le Conseil de la Faculté ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres se trouvent réunis et que si le Doyen ou à défaut, un des Vice-Doyens sont présents. Si la première de ces conditions n’est pas remplie et sans préjudice de la seconde, le Conseil est de nouveau convoqué dans les trois jours au moins et huit jours au plus de la date de la première réunion. A la deuxième convocation, le Conseil peut valablement délibérer avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 45 : La convocation est adressée aux membres par le Doyen huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle contient l’ordre du jour accompagné des documents de travail nécessaires.
Article 46 : L’ordre du jour est arrêté à la diligence du Doyen et, le cas échéant, du Recteur ou du membre du Comité de Gestion mandaté à cet effet.
Lorsqu’il s’agit d’une session ordinaire, l’ordre du jour comprend obligatoirement :
1° l’examen de l’état d’avancement des enseignements et les problèmes connexes ;
2° l’examen de l’état d’avancement de la recherche et des publications scientifiques ;
3° le rapport sur l’état d’exécution des décisions, avis et recommandations des sessions précédentes.
Les membres du Conseil de Faculté désireux de faire inscrire à l’ordre du jour d’une session ordinaire des points supplémentaires doivent les faire parvenir au Doyen, huit jours au moins avant la date prévue pour la réunion, sous la forme d’un document écrit décrivant succinctement le problème posé et comprenant dans toute la mesure du possible des propositions concrètes des solutions envisagées.
Article 47 : Sauf décision de celui-ci motivée par l’urgence, le Conseil de Faculté ne peut valablement délibérer que sur les points portés à l’ordre du jour.
Article 48 : La présence aux sessions du Conseil de Faculté est obligatoire pour tous les membres. Ceux empêchés doivent en informer le Doyen et justifier leur absence au moins quatre heures avant le début de la session, sauf cas de force majeure.
Le Doyen peut inviter à participer à la réunion, avec voix consultative, toute personne dont les avis sont jugés utiles pour les points inscrits à l’ordre du jour. Ces personnes ont qualité d’observateurs. Le Doyen les présente à l’ouverture de la session aux membres du Conseil et indique le point ou les points pour lesquels il les a invitées à assister aux délibérations. Les observateurs ne prennent la parole qu’en matières pour lesquelles leur présence est justifiée. Lorsque leur contribution n’est plus requise, ou lorsqu’un point particulier mis en délibération l’exige, le Président invite les observateurs à quitter la séance.
Article 49 : Les délibérations du Conseil de Faculté sont secrètes. Dès que le Président déclare l’ouverture de la session, aucune personne étrangère ne peut pénétrer dans la salle de réunion et aucun membre ou observateur ne peut la quitter, sauf autorisation expresse du Président.
Les membres du Conseil de Faculté et les observateurs éventuels sont tenus de respecter le secret des délibérations. Tout manquement à ce devoir est une faute grave sanctionnée conformément au régime disciplinaire du Statut des agents de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.
Article 50 : Les articles concernant le déroulement des séances, la conduite des délibérations, l’organisation du scrutin et l’établissement des procès-verbaux du Conseil de l’Université, s’appliquent « mutatis mutandis » au Conseil de Faculté.
SECTION 2 : DU BUREAU DE LA FACULTE
Article 51 : Le Bureau de Faculté est présidé par le Doyen et comprend :
- les Vice-Doyens
- le Secrétaire Académique
- les Chefs de Départements
Article 52 : Le Bureau de Faculté constitue le bureau du Conseil de Faculté ; à ce titre
- il assiste le Doyen dans l’élaboration de l’ordre du jour des réunions du Conseil de Faculté ;
- il assiste le Doyen dans l’exécution des décisions du Conseil de Faculté ;
- il veille au bon fonctionnement des Départements et des Centres de recherche ;
- il prend, en cas d’urgence, toutes mesures relevant de la compétence du Conseil de Faculté, à charge de l’en informer à sa toute prochaine séance.
Article 53 : Le Bureau de Faculté fonctionne selon les règles décidées par le Conseil de l’Université, sur proposition du Comité de Gestion.
SECTION 3 : DU DOYEN ET DES VICE-DOYENS
Article 54 : Le Doyen de la Faculté dirige la Faculté ; à ce titre, il anime, coordonne et supervise les services administratifs de la Faculté, les enseignements, la recherche et les publications scientifiques et l’organisation des services à la communauté.
Il convoque et préside le Conseil de Faculté et le Bureau de la Faculté. Il représente la Faculté auprès des autorités académiques de l’Université. Il est de droit membre du Conseil de l’Université.
Il veille à l’exécution des décisions des instances supérieures et assure, par délégation des pouvoirs, la police de la Faculté et la sécurité des biens et personnes dans l’enceinte de la Faculté.
Article 55 : Le Doyen de la Faculté est assisté dans ses taches d’administration et de gestion par un Secrétaire Administratif qui est un agent du cadre administratif ou du cadre technique. Le Secrétaire Administratif assiste le Doyen notamment dans la gestion et l’encadrement du personnel administratif et technique ; dans la préparation des prévisions budgétaires ; dans l’exécution du budget et la tenue de la comptabilité y afférente, dans l’entretien du domaine et des bâtiments facultaires ainsi que des installations et équipements qui y sont contenus.
Article 56 : Le Vice-Doyen chargé des études assiste le Doyen dans l’organisation, l’animation et la supervision des enseignements de premier et deuxième cycle. A ce titre il est responsable, devant le bureau facultaire, des projets de programmes d’études de ces cycles, de la confection des horaires et de leur exécution, de la coordination, des propositions des Départements concernant les attributions des cours et les nominations des enseignants suppléants, le contrôle contenu des connaissances et l’organisation et le déroulement des sessions d’examens.
Article 57 : Le Vice-Doyen chargé de la recherche assiste le Doyen dans l’organisation, l’animation et la supervision de la recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques, de la formation des chercheurs à travers les études du 3e cycle et des relations scientifiques extérieures de la Faculté.
A ce titre, il coordonne les activités des centres de recherche de la Faculté, veille à l’exécution des programmes du 3e cycle ; supervise la préparation et la défense des mémoires de D.E.S et des thèses de doctorat ; coordonne le fonctionnement des bibliothèques facultaires, réunit et traite toutes les informations relatives à l’état d’avancement de la formation des personnels scientifiques, notamment ceux mis en disponibilité pour raisons d’études.
Article 58 : Le Doyen veille au bon fonctionnement et à l’essor de la Faculté et s’efforce en particulier de réunir et d’offrir aux enseignants, aux chercheurs, aux étudiants et aux agents administratifs et techniques un climat de travail sain et les conditions de travail convenables. Il veille en particulier aux études et à la formation des étudiants, à la promotion de la recherche et des publications de la Faculté et de leur diffusion.
Le Doyen veille avec attention à la propreté du domaine et des bâtiments facultaires et son accroissement. Il prend toutes les mesures utiles à ces fins à la limite des pouvoirs lui délégués, ou les examine et les propose à la décision des instances supérieures.
Article 59 : Le Doyen de Faculté est responsable de l’élaboration des prévisions budgétaires de la Faculté et veille à l’exécution des décisions budgétaires.
SECTION 4 : DU SECRETARIAT ACADEMIQUE
Article 60 : Le Secrétaire Académique est responsable du Secrétariat du Conseil de Faculté et du Bureau de faculté. Il prépare les réunions de ces deux organes, en dresse les Procès-verbaux et en conserve les archives.
SECTION 5 : DU CONSEIL DE DEPARTEMENT
Article 61 : Le Département est la cellule de base de recherche et d’enseignement, jouissant d’une autonomie de gestion, conformément au Règlement d’Administration de l’Université.
Article 62 : Le Conseil de Département est présidé par le Chef du Département et se compose du personnel académique, des Chefs de Travaux, des Assistants chargés d’une suppléance, de deux représentants des Assistants et deux représentants des étudiants.
Les représentants des Assistants au Conseil de Département sont élus parmi les Assistants seniors par l’ensemble des Assistants du Département. Les convocations pour cette élection sont adressées par le Chef de Département huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin ; les candidatures à ces postes doivent être déposées auprès du Chef de Département 48 heures au moins avant cette date. Sont élus, les deux candidats qui ont obtenu dans l’ordre les plus grands nombres de voix exprimées. Leur mandat est de deux ans, renouvelable.
Les représentants des étudiants au Conseil de Département sont désignés conformément au Règlement d’Administration de l’Université.
Article 63 : Le Conseil de Département délibère sur toutes les questions intéressant le Département, notamment : l’organisation des enseignements, la formation des étudiants, la promotion de la recherche et des publications scientifiques.
A ce titre :
1° il approuve les programmes de recherche et d’enseignement à soumettre au Conseil de Faculté, puis au Conseil de l’Université, dans les mêmes conditions ;
2° il propose au Conseil de Faculté l’horaire des cours du Département, le calendrier des examens et des délibérations et la constitution des jurys ;
3° il propose au Conseil de Faculté le nombre d’heures à attribuer aux cours relevant du Département, ainsi que la répartition des matières par année d’études pour les enseignements dont il a la charge ;
4° il approuve à son niveau les projets de création des centres de recherche du Département ;
5° il examine et transmet au Conseil de Faculté avec avis motivé les candidatures à un poste académique ou scientifique au sein du Département et les demandes de promotions du personnel scientifique et académique du Département, ainsi que sur les attributions des cours ;
6° il approuve les prévisions budgétaires et la répartition du budget élaborées par le chef du Département ;
7° il donne son avis au Conseil de Faculté sur l’opportunité d’autoriser un membre du personnel académique et scientifique du Département à exercer une activité permanente en dehors de l’Université.
Article 64 : Le Conseil de Département se réunit au moins une fois par mois en session ordinaire aux dates prévues par le calendrier de la Faculté et en session extraordinaire lorsque l’intérêt du Département l’exige.
Les articles 43 à 50 règlementant les réunions du Conseil de Faculté s’appliquent « mutatis mutandis » aux réunions de Conseil de Département.
SECTION 6 : DU CHEF DE DEPARTEMENT, DES SECRETAIRES ET DU BUREAU DE DEPARTEMENT
Article 65 : Le Chef de Département dirige le Département, assisté de deux secrétaires de Département. Il anime, coordonne et supervise les enseignements, la recherche et les publications scientifiques du Département. Il convoque et préside le Conseil et le Bureau de Département. Il représente le Département auprès des autorités académiques de l’Université et de la Faculté.
Il veille à l’exécution des instances supérieures et assure, par délégation des pouvoirs, la sécurité des biens et des personnes mis à la disposition du Département.
Article 66 : Le Secrétaire de Département chargé des enseignements assiste le Chef de Département dans l’organisation, l’animation et la supervision des enseignements des premiers et deuxième cycles fonctionnant au sein du Département. Il est responsable devant le Bureau de Département des projets de programme de ces deux cycles, de l’exécution des horaires de cours, de la coordination des services scientifiques, du traitement des informations relatives à l’attribution des cours, aux candidatures à un poste d’enseignement ou à une promotion, au contrôle des connaissances et au déroulement des sessions d’examens.
Il remplace le Chef de Département en cas d’empêchement de celui-ci.
Article 67 : Le Secrétaire de Département chargé de la recherche assiste le Chef de Département dans l’organisation, l’animation et la supervision de la recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques, de la formation des chercheurs à travers les études de 3e cycle et des relations scientifiques extérieures du Département.
Article 68 : Le Chef et les Secrétaires de Département constituent le Bureau de Département. Celui-ci se réunit au moins une fois par semaine et chaque fois que de besoin.
Le Bureau de Département assure la gestion courante du Département et prépare les réunions de Conseil de Département. En cas d’urgence, le Bureau de Département peut prendre toutes mesures qui relèvent de la compétence du Conseil de Département, à charge de l’en informer à sa prochaine session.
CHAPITRE VI : DU CALENDRIER ACADEMIQUE
Article 69 : L’année académique compte 36 semaines de cours, subdivisées en deux semestres de 15 semaines chacun, ainsi que 4 semaines d’examens et des délibérations de la première session.
Les vacances académiques s’étendent sur 10 semaines.
Article 70 : L’ouverture de l’année académique est fixée au 15 octobre ; la fin des cours au 29 juin. Le premier semestre s’étend du 15 octobre au 15 février. Le second semestre du 15 février au 29 juin. Les examens et les délibérations de la première session se situent dans la période allant du 1er juillet au 31 juillet. L’année académique se clôture au plus tard le 31 juillet. Les examens et les délibérations de la seconde session des examens ont lieu pendant les vacances académiques, dans la période allant du 15 septembre au 15 octobre.
Article 71 : Les cours sont suspendus
- du 24 décembre à midi au 6 janvier inclus ;
- une semaine avant Pâques et une semaine après Pâques ;
- aux jours fériés légaux de la République Démocratique du Congo ;
- aux jours chômés décidés par le Gouvernement, les autorités provinciales ou urbaines ;
- aux fêtes propres à l’Université décidées par le Conseil d’Administration ;
- aux jours ou aux heures décidées par le Recteur en vertu des pouvoirs règlementaires qui lui sont reconnus.
Article 72 : Lorsque les circonstances l’exigent, le Conseil d’Administration peut décider des modifications au calendrier décrit à l’article 70, pour sauvegarder le bon fonctionnement de l’Université.
Article 73 : Les modalités particulières de l’organisation de l’année académique, dans le cadre du calendrier décrit à l’article 70, sont de la compétence du Conseil de l’Université, conformément aux instructions du Conseil d’Administration.
CHAPITRE VII : DES ENSEIGNEMENTS ET DES ENSEIGNANTS
SECTION 1 : DES ENSEIGNEMENTS
Article 74 : Les matières conduisant aux grades académiques sanctionnés par la loi sont fixés par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, sur proposition du Conseil d’Administration.
La répartition des matières par année d’études ainsi que le nombre d’heures à attribuer à chaque cours sont décidés par le Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil de l’Université.
Article 75 : Les matières conduisant à des certificats ou diplômes propres à l’Université, leur répartition par années d’étude et les volumes horaires des cours y relatifs sont décidés par le Conseil de l’Université, sur proposition des Conseils de la Faculté concernés.
Article 76 : Les programmes-horaires annoncent les cours avec l’indication des volumes horaires des cours théoriques et pratiques, ainsi que leurs horaires et les locaux où ils seront assurés. Ils sont arrêtés avant le 29 juin pat le Conseil de l’Université sur proposition des Conseils des Facultés.
Article 77 : Les programmes-horaires et les modifications éventuelles sont communiqués aux enseignants et affichés aux valves de la Faculté à l’intention des étudiants.
Article 78 : Les matières inscrites au programme d’un département sont reparties en services scientifiques constituant des ensembles cohérents du point de la pédagogie et de la recherche.
Un service peut aussi comprendre le cours enseigné simultanément dans plusieurs départements ; dans ce cas il est attaché à titre principal à un Département donné.
Les services scientifiques sont créés par une décision du Conseil de l’Université, sur proposition des Conseils de Facultés concerné, les Départements entendus. Ils sont dirigés par les Chefs de Services scientifiques nommés par le Conseil de l’Université, dans les mêmes conditions.
Article 79 : Les enseignements organisés à l’Université comprennent 3 cycles. Le 1er cycle est celui des graduats, le 2e cycle comprend les années de licence, de grade pour la faculté Polytechnique ou de doctorat pour la faculté de médecine. Le 3e cycle concerne le Diplôme d’Etudes Spéciales (D.E.S) et le doctorat ou l’agrégation de l’Enseignement Supérieur (médecine)
Article 80 : L’Université s’appliquera pour les enseignements dispensés, à allier étroitement la théorie et la pratique, en vue :
1° de familiariser progressivement l’étudiant à mettre en pratique les enseignements théoriques reçus dans l’appréhension, la formation et la solution des problèmes ;
2° d’initier progressivement l’étudiant aux réalités de la profession ou éventuellement des professions auxquelles le destinent les études ;
3° d’apprendre à l’étudiant, non seulement à apprendre, mais encore à entreprendre en développant chez la créativité et le sens de l’entreprise.
Article 81 : En vue d’atteindre les objectifs décrits à l’article 80 ci-dessus, l’Université s’intéressera aux concepts et aux méthodes modernes de la pédagogie universitaire, notamment en développant systématiquement un enseignement par objectif.
Article 82 : Outre les cours théoriques, les exercices dirigés, les travaux pratiques et les séminaires, l’Université s’appliquera à compléter la formation des étudiants par les visites guidées, les excursions sur terrain, les stages et les conférences.
SECTION 2 : DES ENSEIGNANTS
Article 83 : le personnel enseignant de l’Université comprend :
1° les enseignants permanents
2° les enseignants non permanents.
Article 84 : Les enseignants permanents comprennent les professeurs et les membres du corps scientifiques, nommé et attaché à titre principal à l’Université par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ou, le cas échéant, par le Conseil de l’Université ; ils sont tenus de résider dans la ville de Lubumbashi, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Université.
Le professeur permanent est un enseignant qualifié par un diplôme de docteur, obtenu après la soutenance publique d’une thèse de doctorat conformément à la législation congolaise, ou porteur d’un diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur, de niveau jugé équivalent au doctorat congolais, et justifiant d’une charge horaire minimum telle que définie par le Conseil d’Administration.
Article 85 : Les enseignants non permanents sont des professeurs qualifiés ou des personnes ne remplissant pas les conditions pour être désignées en cette qualité, mais justifiant d’une culture et d’une expérience scientifique ou technique, ainsi que des aptitudes pédagogiques, et qui reçoivent un mandat pour dispenser un ou plusieurs cours prévus au programme de l’Université, sans y être attachées à titre principal.
Article 86 : Les enseignants non permanents comprennent :
1° les enseignant visiteurs ;
2° les enseignants à temps partiel.
Sont considérés comme visiteurs les enseignants non permanents dont la résidence est située en dehors de la ville de Lubumbashi. Les enseignants non permanents résidant dans la ville de Lubumbashi sont dits «à temps partiel»
Article 87 : Les enseignants sont attachés à titre principal à une Faculté et à un Département dont ils relèvent et auxquels ils appartiennent. Ceux qui sont chargés d’un ou plusieurs cours dans une faculté ou un Département différent de la faculté ou du Département auxquels ils sont attachés sont soumis, dans toutes les questions touchant à cet enseignement, à l’autorité de ceux-ci.
Article 88 : Les enseignants permanents jusqu’au grade de Chef de Travaux sont nommés par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire sur proposition du Conseil d’Administration, le Conseil de l’Université entendu.
Les enseignants permanents de grades inferieurs à celui de Chef de Travaux et tous les enseignants non permanents sont nommés par le Conseil de l’Université, sur proposition des Conseils des Facultés concernés.
Article 89 : Les enseignants non permanents sont nommés à ce titre aux grades correspondants aux dispositions du Statut des agents de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.
Article 90 : Nul ne peut exercer des responsabilités d’enseignement à l’Université s’il n’y a été au préalable nommé par l’organe compétent, conformément aux dispositions du Statut des agents de l’Enseignement Supérieur et Universitaire et aux dispositions du présent Règlement Organique.
Article 91 : L’acte de candidature à un poste d’enseignant à l’Université ou à une promotion dans le cadre scientifique et académique est adressé au Recteur. Après avoir requis les avis des Conseils de Départements et des Conseils de Facultés concernés, ainsi que du Comité de Gestion, le Recteur le soumet au Conseil de l’Université pour décision ou, le cas échéant, le propose au Conseil d’Administration.
Article 92 : Les avis et recommandation émis à la suite de l’examen d’une candidature à un poste d’enseignant ou à une promotion dans le cadre scientifique et académique sont motivés et comportent obligatoirement l’indentification de la session de l’instance dont ils émanent et doivent figurer dans le procès-verbal de la session. Ils fournissent tous les éléments permettant aux instances compétentes d’apprécier la candidature ; ces éléments sont précisés par le Règlement d’Administration.
SECTION 3 : DES ATTRIBUTIONS DE COURS
Article 93 : Les attributions des cours sont décidées par le Conseil de l’Université, sur proposition des Conseils de Facultés, les Départements concernés entendus.
Article 94 : Les candidatures à un cours donné ne peuvent être exprimées qu’après la déclaration de la vacance par le Conseil de l’Université. Sont considérés notamment comme vacants :
- Les cours sans titulaires ;
- Apres expiration du mandat de leur titulaire les cours attribués sous ce régime.
Article 95 : Nul ne peut être titulaire d’un séminaire s’il n’est un enseignant permanent et s’il n’a au moins le grade de Professeur Associé. La titularisation dans un cours comporte des responsabilités couvrant aussi bien la partie théorique que les exercices pratiques et les laboratoires y attachés. Les professeurs titulaires sont assistés dans la préparation des cours pratiques par de membres du personnel scientifique.
Sans préjudice de ce qui précède, le Conseil de l’Université, sur proposition des Conseils des Facultés ou Département concernés, et pour les besoins de la promotion des enseignements spécifiques et de la recherche, ou en cas de nécessité commandée par l’urgence, peut attribuer des cours, à titre de suppléants, à des enseignants permanents ou non permanents , visiteurs ou mi-temps, ou aux membres du personnel scientifique permanent de l’Université.
Article 96 : Les professeurs permanents, titulaires d’un ensemble de cours formant une charge horaire complète, peuvent recevoir des cours supplémentaires qu’ils assurent à titre de suppléant.
Article 97 : Sous réserve des dispositions de l’article 97, les cours attribués aux enseignants permanents ayant au moins le grade de professeur le sont à titre définitif. Les professeurs associés permanents reçoivent leurs enseignements pour un mandat de quatre ans renouvelable.
Les cours pratiques attribués aux Chefs de Travaux permanents les sont pour un mandat de quatre ans renouvelable ; ceux attribués aux Assistants sont sujets au renouvellement au même moment que leur mandat d’assistant.
Article 98 : Le Conseil de l’Université peut, sur proposition du Conseil de Faculté et du Conseil de Département concernés, décharger en cours de mandat un enseignant d’une partie ou de la totalité des cours qui lui sont attribués, notamment dans le cas :
1° d’une incapacité physique d’assurer ses enseignements, conformément à l’article 74 du Statut des agents de l’Enseignement Supérieur et Universitaire règlementant la mise ne Disponibilité d’office.
2° des négligences coupables dans l’accomplissement de la charge horaire attribuée ;
3° d’incompétence manifeste sur le plan scientifique et/ ou pédagogique ;
4° de décision ou de toute faute grave entrainant le licenciement ou la révocation.
Article 99 : Les enseignements attribués à un enseignant mis en détachement sur décision du Recteur sont réputés vacant d’office, conformément à l’article 71 du Statut des agents de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.
Toutefois l’enseignant mis en détachement peut demander de garder, en qualité de Suppléant, les cours lui attribués au moment de sa mise en détachement ; dans ce cas priorité lui sera accordée ; à condition
1° qu’il s’organise pour assurer la totalité de la charge horaire lui attribuée et ce, à ses frais, sauf éventuellement des arrangements particuliers conclus avec l’Université ;
2° que parmi les candidats concurrents ne figurent pas un professeur permanent qualifié pour reprendre ses enseignements.
Article 100 : A l’expiration de la période de détachement, un enseignant qui n’a pas été remplacé à titre définitif par un autre enseignant permanent est réintégré d’office dans tous les cours qui lui avaient été attribués au moment de sa mise en détachement, sur décision du Recteur mettant fin au détachement de l’agent.
L’enseignant qui, à l’expiration de la période de détachement, ne peut recevoir une charge horaire complète ni une charge de suppléant, est remis à la disposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire pour une autre affectation.
Article 101 : Les cours attribués aux professeurs permanents mis en disponibilité pour raison d’études, ne sont pas déclarés vacants lorsqu’il s’agit d’un congé sabbatique ou d’un stage de courte durée permettant à l’enseignant de regagner l’Université et d’assurer ses enseignements dans le courant de l’année académique.
Dans le cadre des stages de longue durée ou d’un congé sabbatique mettant le professeur dans l’impossibilité de revenir à temps pour dispenser les cours lui attribués avant la date fixée pour la fin de cours, ceux-ci sont déclarés vacants ; mais ne peuvent être cédés qu’a des suppléants dont le mandat expire au retour du Professeur titulaire, sauf arrangements particuliers décidés par le Conseil de l’Université.
Article 102 : Les cours pratiques dont la responsabilité incombe aux membres du personnel scientifique mis en disponibilité pour raison d’études et, le cas échéant, les cours théoriques qui leur sont attribués en qualité de suppléant, sont vacants d’office lorsque les études concernées impliquent une absence se prolongeant au-delà de la date fixée pour la fin des cours.
Article 103 : Les enseignants mis en disponibilité pour raison d’études s’engagent par écrit à réintégrer l’Université au terme de leur formation et à y prester leurs service pour une période minimum de trois années consécutives.
SECTION 4 : DES PROFESSEURS
Article 104 : Le Professeur Ordinaire est un enseignant et un chercheur confirmé. Il peut être chef d’un service scientifique d’enseignement et de recherche, et a pour mission de coordonner et de superviser les contenus scientifiques et pédagogiques des enseignements qui s’y font, et d’animer, de coordonner et de superviser les activités de recherche et de publication, ainsi que les activités du 3e cycle, notamment l’encadrement et la formation des personnels scientifiques et la préparation des thèses de doctorat.
Article 105 : Les Professeurs sont des enseignants confirmés ; au sein d’un service scientifique d’enseignement et de recherche, ils exercent, sous la coordination et la supervision générale du chef de service, la pleine responsabilité des enseignements qu’ils dispensent. Selon une répartition des taches arrêtées au sein du service et approuvée par le Département, ils assistent le chef de service dans l’animation, la coordination et la supervision des enseignements, des recherches et des publications.
Article 106 : Les Professeurs Associés enseignent sous la supervision scientifique et pédagogique du chef de service scientifique auquel ils sont rattachés. Ils participent à l’animation, à la coordination et à la supervision des activités du 3e cycle, notamment, l’encadrement et la formation des personnels scientifiques, selon une répartition des taches par le chef de service scientifique et approuvée par le Conseil de Département.
Article 107 : Nul ne peut être nommé Chef de Service scientifique d’enseignement et de recherche s’il n’est enseignant permanent ayant le grade de Professeur Ordinaire.
Toutefois, le Conseil de l’Université, sur proposition du Conseil de Faculté, peut nommer en qualité de Chef de Service tout enseignant ayant au moins le grade de Professeur Associé ou, le cas échéant, lorsqu’il n’existe aucun professeur dans le service, un membre du personnel scientifique ayant au moins le grade de Chef de Travaux.
Les cas exceptionnels non prévus par cet article sont laissés à l’appréciation du Conseil de l’Université.
SECTION 5 : DES MEMBRES DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE
Article 108 : Les Chefs de Travaux sont des enseignants ayant une expérience reconnue dans l’encadrement et la formation des étudiants. Ils assurent, sous la direction du professeur responsable de l’enseignement, les travaux pratiques que cet enseignement comporte. Ils assument à cet effet la coordination des travaux pratiques confiés aux assistants de leur service scientifique et collaborent avec les professeurs à l’encadrement et la formation des Assistants, des C.P.P. et des étudiants du 1er et 2eme cycle.
Article 109 : Les Assistants sont les personnels de l’Université nommés pour un mandat de deux ans renouvelables deux fois au plus et engagés dans les études de 3e cycle les préparant, le cas échéant, à poursuivre une carrière scientifique et académique au sein de l’Université.
L’Assistant junior est celui qui se trouve dans son premier mandat ;
L’Assistant senior est celui dont le mandat a été renouvelé au moins une fois.
Tous les Assistants sont tenus de prendre une inscription au rôle de l’Université et aux cours de 3e cycle.
Article 110 : Chaque Assistant est placé sous la responsabilité d’un enseignant ayant au moins le grade de Professeur Associé. Le Conseil de l’Université peut en cas de nécessité et sur proposition du Conseil de Faculté et du Conseil de Département concernés, placer un Chef de Travaux en charge d’un Assistant.
Article 111 : L’acte de candidature d’un Assistant à un premier mandat, après examen de la Faculté, est transmis au Conseil de l’Université avec obligatoirement l’indication du service auquel sera attaché l’Assistant junior, le domaine de ses recherches, le programme des activités de 3e cycle auxquelles il s’inscrit et le nom et la qualité du Professeur commis à son encadrement.
Dans le cas d’une demande de renouvellement de mandat, les avis et recommandations de la Faculté comportent obligatoirement, outre les informations visées ci-haut, une appréciation motivée de la valeur scientifique et pédagogique du candidat, telle qu’elle découle notamment de l’état d’avancement de ses recherches et de ses publications, de ses aptitudes à encadrer les étudiants dans les travaux pratiques et autres responsabilités lui confiées.
Article 112 : Le renouvellement d’un premier mandat est conditionné par la publication d’au moins un article ou par la réalisation d’un travail technique jugé scientifique satisfaisant, ou à défaut, par la confection d’un rapport de recherche indiquant l’état d’avancement des activités scientifiques de l’Assistant et sa participation au programme d’études du 3e cycle.
L’octroi d’un 3e mandat d’Assistant est conditionné soit par la détention d’un diplôme de D.E.S. ou de spécialisation en médecine, soit par justification d’une inscription en deuxième année du D.E.S., ou à défaut, par la publication d’un article ou la réalisation d’un travail scientifique jugé de niveau satisfaisant, ou encore par la justification de l’avancement d’une thèse de doctorat.
Article 113 : Sur proposition du Conseil de Faculté et du Département concernés, le Conseil de l’Université peut dans les cas exceptionnels décider d’octroyer un mandat supplémentaire d’un an à un Assistant senior qui a épuisé ses trois mandats ordinaires, lorsque notamment l’Assistant est porteur d’un D.E.S. ou de spécialisation en médecine, ou est engagé en deuxième année du D.E.S
Article 114 : Sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Université, sur proposition du Conseil de Faculté et de Conseil de Département concernés, les Assistants juniors ne peuvent pas bénéficier d’une mise en disponibilité pour raison d’études.
SECTION 6 : DE LA CHARGE HORAIRE
Article 115 : Aux termes des Statuts des agents de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, les enseignants doivent consacrer à l’Université un temps de travail minimum correspondant aux normes prescrites par la législation et les règlements en vigueur.
Le Conseil de l’Université, sur proposition du Conseil de Faculté, peut accorder à un enseignant qui le demande, un temps à consacrer à des activités en dehors de l’Université, pour autant qu’il est approuvé que celles-ci contribuent de manière directe à l’amélioration des capacités d’enseignement et de recherche de l’enseignement et qu’elles contribuent au rayonnement de l’Université. Dans tous les cas, ce temps n’excèdera pas l’équivalent d’un jour ouvrable par semaine.
Article 116 : La charge horaire d’un enseignant est l’ensemble des crédits horaires affectés aux responsabilités qui lui sont confiées dans les domaines des enseignements, de la recherche et, le cas échéant, de l’administration et de la gestion.
Dans le calcul des crédits horaires affectés aux enseignements, un cours théorique ou pratique dispensé à des classes différentes est considéré comme un même et seul cours, affecté d’un seul et même volume horaire de base.
Pour tenir compte du surcroit de responsabilité découlant d’un effectif d’étudiants particulièrement élevé et/ ou de la répartition d’un même cours à plusieurs classes, le Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil de l’Université, fixe des coefficients correcteurs tenant compte de l’importance des auditoires et du nombre de ceux-ci.
Article 117 : Le Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil de l’Université, fixe les crédits horaires affectés aux responsables de recherche, y compris la direction des mémoires et de thèses de doctorat, ainsi que les crédits horaires affectés aux responsabilités d’administration et de gestion.
CHAPITRE VIII : DE LA RECHERCHE ET DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
SECTION 1 : DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE ET DES PUBLICATIONS
Article 118 : La Commission de la Recherche et des Publications est une instance consultative du Conseil de l’Université, située au niveau du Rectorat et appelée à assister d’une part le Conseil de l’Université dans la formation et l’application de la politique de la recherche, des publications, des bibliothèques et des relations scientifiques extérieures, et d’autre part, le Recteur, dans l’organisation, l’animation et la supervision de ces activités.
Article 119 : La Commission de la Recherche et des Publications est composée comme suit :
Président : le Recteur
Vice-président : le Secrétaire Général Académique
Secrétaire : un Professeur désigné par le Recteur
Membres : les Doyens des Facultés
- Les Vice-Doyens chargé de la recherche
- Le Médecin-Directeur des Cliniques Universitaires
- Le Médecin-Directeur des Cliniques Vétérinaires
- Le Bibliothécaire en Chef
- Un Délégué du corps académique élu par ce corps parmi les Professeurs ordinaires
- Un Délégué du personnel scientifique élu par ce corps parmi les Chefs de Travaux
- Quatre représentants au plus des utilisateurs désignés par le Recteur.
Article 120 : La Commission de la Recherche et des Publications se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de Président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, de son Vice-président, et autant de fois que de besoin. Elle fonctionne selon un règlement d’ordre intérieur qu’elle se fixe et qui est soumis à l’approbation du Conseil de l’Université.
Article 121 : Les décisions de la Commission de la Recherche et des Publications constituent des avis et recommandations destinés au Conseil de l’Université ou au Recteur, selon le cas, et portent sur les matières suivantes :
1° la définition de la politique générale et en particulier des objectifs prioritaires –de la recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques et des relations scientifiques extérieures.
2° l’examen et la coordination des prévisions budgétaires et de l’exécution du budget de la recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques et des relations scientifiques extérieures.
3° la répartition des crédits affectés à ces activités.
4° l’examen, la coordination et le contrôle de l’exécution des programmes de recherche et des activités du 3eme cycle.
5° la politique et le programme de formation des chercheurs, plus particulièrement de l’encadrement des Assistants, leur évaluation et tous les problèmes concernant la préparation et la défense des mémoires en vue de l’obtention d’un grade de troisième cycle (D.E.S. : spécialisation en médecine, doctorat, agrégation de l’Enseignement Supérieur).
6° la création des centres de recherche, leur fonctionnement et leur gestion.
7° la création des revues scientifiques de l’Université, leur publication et leur diffusion, y compris le fonctionnement et la gestion des Presses de l’Université de Lubumbashi (PRELU).
8° le fonctionnement des relations scientifiques extérieures de l’Université (Coopération Interuniversitaire, Coopération Internationale, Coopération Scientifique avec les organismes, les entreprises ou les institutions nationales, etc.)
9° les voies et moyens en vue d’assister les chercheurs dans l’obtention des financements extérieurs pour leurs travaux, la publication de ceux-ci, les missions scientifiques et l’organisation des manifestations scientifiques.
10° la politique d’acquisition des équipements scientifiques, des livres et des revues.
Article 122 : Le mandat des membres de la Commission de la Recherche est gratuit. Cependant le Conseil de l’Université, sur proposition du Comité de Gestion, peut décider d’allouer des jetons de présence.
Article 123 : La Commission de la Recherche est assistée par un Secrétariat dirigé par le Secrétaire de la commission. Sa composition, ses attributions et le mode de son fonctionnement sont fixés par le Règlement d’Administration de l’Université.
SECTION 2 : DE L’ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES AU NIVEAU DES FACULTES ET DES DEPARTEMENTS
Article 124 : Le Conseil de Faculté, sous la direction du Doyen, veillera à placer les activités de recherche et des publications scientifiques au centre de ses préoccupations, en s’assurant que l’enseignement et la recherche soient intimement liés et que les résultats des recherches soient régulièrement publiés et diffusés. A ce titre, le Conseil de Faculté :
1° propose, après avis des Départements, la politique facultaire de la recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques et relations scientifiques extérieures de la Faculté.
2° examine et approuve à son niveau les prévisions budgétaires et le plan d’exécution du budget de la recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques et des relations scientifiques extérieures de la Faculté.
3° propose, après avis des Départements, la politique facultaire des activités de troisième cycle, du recrutement et de la formation des chercheurs.
4° approuve à son niveau les projets de recherche de la Faculté.
5° propose la création des revues scientifiques et des autres publications de la Faculté, nomme les comités de rédaction et les comités de lecture.
6° examine et propose la création des centres de recherche facultaires et départementaux, ainsi que les responsables appelés à les examiner.
7° examine et approuve à son niveau les rapports d’évaluation des chercheurs, des centres de recherches facultaires et départementaux ainsi que les propositions de renouvellement des mandats des Assistants.
Article 125 : A chacune des sessions ordinaires du Conseil de Faculté, et conformément à l’article 46 du présent Règlement Organique, le Doyen doit faire rapport au Conseil de Faculté de l’état d’avancement de la recherche, des publications scientifiques et des activités du troisième cycle.
Au terme de chaque semestre, le Doyen présentera au Conseil de Faculté un rapport sur l’encadrement et la formation des Assistants, y compris l’état d’avancement des travaux des thèses.
Article 126 : Avant la clôture de l’année académique et à une date fixée par le calendrier académique de l’Université, le Conseil de le Faculté, sous la direction du Doyen, organise les « Journées scientifiques de la Faculté », au cours desquelles sera faite une évaluation des activités de recherche, de publication, des relations scientifiques extérieures de l’année académique et les résultats obtenus seront exposés à l’intention des membres de la Faculté et du public
Dans ce cadre, le Doyen de la Faculté établira la liste complète des travaux publiés par les membres de la Faculté et les chercheurs associés.
Article 127 : Conformément à l’article 57 du présent Règlement Organique, le Vice-Doyen chargé de la recherche assiste le Doyen dans la conception, l’animation et le contrôle des activités de recherche, des publications scientifiques, des bibliothèques et des relations scientifiques extérieures de la Faculté.
A ce titre,
1° il supervise et coordonne l’exécution des projets de recherche, des publications, des manifestations scientifiques et des missions scientifiques des centres de recherche, services et laboratoires rattachés à la Faculté, ainsi que l’acquisition des livres et périodiques et le fonctionnement des bibliothèques facultaires.
2° il prépare, en collaboration avec les Départements, les prévisions budgétaires pour la recherche, les publications scientifiques et les relations scientifiques extérieures de la Faculté et contrôle l’exécution du budget y alloué.
3° il reçoit ou réunit périodiquement des rapports sur l’exécution de la recherche, sur les publications scientifiques, les bibliothèques des relations scientifiques extérieures, ainsi que sur l’encadrement des Assistants ; sur les activités de troisième cycle et traite cette information à l’intention du Doyen et du Conseil de la Faculté.
4° il veille sur la régularité et la diffusion des publications scientifiques de la Faculté.
5° il établit annuellement l’inventaire du potentiel scientifique et technique de la Faculté et fait toutes propositions en vue de leur sauvegarde et de leur accroissement.
6° il adresse au Recteur, par la voie hiérarchique, un rapport semestriel sur les activités de recherche et les publications de la Faculté.
7° il tient les archives de la Faculté, en matière de recherche, des publications, des manifestions scientifiques, des bibliothèques scientifiques.
Article 128 : Le Conseil de Département anime, coordonne et supervise les activités de recherche, des publications scientifiques, les bibliothèques et les relations scientifiques du Département. Sous la direction du Chef de Département, il assure le rôle de Conseil scientifique des centres de recherche, des services et des laboratoires relevant de son autorité. Dans ce cadre, il exerce vis-à-vis de ces entités les mêmes attributions « mutatis mutandis» que celles dévolues au Conseil de Faculté pour l’ensemble des Départements dans le domaine de la politique de la recherche et des publications, les prévisions budgétaires et l’exécution du budget ; le recrutement et l’encadrement des chercheurs ; les programmes du troisième cycle ; la création des revues scientifiques et leur production.
Article 129 : A chacune des sessions ordinaires du Conseil de Département, le Chef de Département doit inscrire à l’ordre du jour l’examen de l’état d’avancement de la recherche et dresser à l’intention du Doyen et du Conseil de Faculté, un rapport semestriel sur les activités de recherche, les publications et l’encadrement des Assistants.
Article 130 : Le Secrétaire de Département chargé de la recherche assiste le Chef de Département dans l’animation, la supervision et la coordination des activités de recherche, des publications, des manifestations scientifiques, des bibliothèques, des relations scientifiques et des programmes du troisième cycle du Département.
Ses attributions particulières sont définies par le Règlement d’Administration de l’Université.
SECTION 3 : DES CENTRES ET UNITES DE RECHERCHE
Article 131 : Il peut être créé trois catégories de centres de recherche :
- Les centres inter-facultaires
- Les centres interdépartementaux
- Les centres départementaux
Les centres inter-facultaires sont ceux dont l’objet de la recherche intéresse plusieurs facultés et exigent leur collaboration dans la réalisation des projets de recherche interdisciplinaires.
Les centres interdépartementaux sont ceux dont l’objet de la recherche requiert la collaboration de deux ou plusieurs départements appartenant à une même faculté. Lorsque le centre comprend tous les départements d’une Faculté, il sera dit « facultaire ».
Les centres départementaux sont ceux dont l’objet de recherche ainsi que le cadre d’activités se limitent aux centres d’intérêt d’un seul Département.
Article 132 : Un centre de recherche est une structure administrative et scientifique au sein de laquelle se rassemblent des chercheurs pour concevoir, organiser et exécuter des projets de recherche en vue du développement d’un domaine donné de la connaissance ; de publier et de diffuser les résultats obtenus, et de contribuer à la formation des chercheurs et à la promotion de la recherche scientifique au sein de l’Université et à travers le pays.
Article 133 : Les centres de recherche sont administrés par un Conseil scientifique et gérés par un Comité de Gestion. Le Comité scientifique comprend un Président, un Vice-président et un Secrétaire ; le Comité de Gestion se compose du Directeur du centre et d’un Directeur-Adjoint.
Article 134 : Les centres de recherche peuvent être organisés en unités de recherche et ces dernières, en cellules de recherche. Les unités et les cellules de recherche sont créées sur décision du Conseil de l’Université, sur proposition des Facultés.
Article 135 : Les membres du Comité scientifique et du Comité de Gestion des centres de recherche sont nommés par le Recteur. Le Directeur du centre est d’office Secrétaire du Comité scientifique.
Article 136 : Lorsqu’il s’agit d’un centre de recherche facultaire, le Bureau de la Faculté constitue le Conseil scientifique du centre ; le Vice-Doyen chargé de la recherche en est d’office le Directeur et les fonctions de Directeur-Adjoint sont exercées par le Secrétaire Académique de la Faculté.
Dans le cas d’un centre départemental, le Conseil de Département constitue le Conseil scientifique du centre ; le Chef de Département en assure la direction et le Secrétaire de Département chargé de la recherche en est le Directeur-Adjoint.
Le Conseil scientifique d’un centre de recherche interdépartemental est formé par les Bureaux des Départements concernés auxquels s’ajoutent des représentants des Conseils des Départements à raison de deux représentants au plus par Département. Le Président et le Vice-président sont choisis parmi les Chefs des Départements.
Le Règlement d’Administration de l’Université détermine les règles de fonctionnement et de gestion des centres de recherche.
SECTION 4 : DU PERSONNEL DES CENTRES DE RECHERCHE
Article 137 : Le personnel des centres de recherche se range en trois catégories :
1° le personnel académique et scientifique affecté à titre principal à l’Université ;
2° les personnels extérieurs à l’Université, travaillant en qualité de « chercheurs associés », les membres correspondants et les membres d’honneur ;
3° le personnel administratif et technique affecté au fonctionnement et à la gestion des centres de recherche.
Article 138 : Tous les membres du personnel du cadre académique et scientifique doivent s’adonner à la recherche et participer aux enseignements. Les Professeurs, Chefs de Travaux et Assistants appartenant à une Faculté sont « de facto » membres du centre de recherche facultaire, quand il en existe un, ou du centre de recherche départemental ou interdépartemental fonctionnant dans le cadre de leur département. Ils peuvent en outre, faire partie à titre permanent ou temporaire, d’un centre de recherche inter facultaire, lorsque les projets de recherche qui y sont réalisés exigent leur concours.
Les membres du personnel académique et scientifique non enseignant, au sens de l’article 29 du statut des agents de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, comprennent les conservateurs, les bibliothécaires et les chercheurs. Ils sont affectés dans les centres de recherche aux fins de s’adonner à titre principal aux activités de recherche. Néanmoins, tout membre du personnel académique et scientifique du corps non enseignant doit participer, dans les conditions déterminées par le Règlement d’Administration de l’Université, aux enseignements et aux activités du troisième cycle.
Article 139 : Le « chercheur associé » est une personne non rattachée à titre principal à l’Université et appelée à participer à temps partiel au sein d’un centre de recherche aux activités scientifiques de celui-ci.
Le membre correspondant d’un centre de recherche est une personne non rattachée à titre principal à l’Université et contribuant, en collaboration avec le centre, à la réalisation d’un ou de plusieurs projets de recherche retenus par celui-ci.
La qualité de « chercheur associé » est conférée par le Recteur, sur proposition du Conseil scientifique du centre de recherche. Le Règlement d’Administration de l’Université détermine les conditions et les modalités sous lesquelles peuvent être rémunérées les contributions d’un chercheur associé.
Article 140 : Le Recteur peut, sur proposition du Conseil de l’Université, après avis de la Commission de la Recherche et du conseil scientifique du centre de recherche concerné, conférer la qualité de « membre d’honneur » d’un centre de recherche à des personnes éminentes qui témoignent un intérêt particulier pour les activités de recherche d’un centre, notamment par leur contribution financière ou le soutien moral aux activités de celui-ci.
SECTION 5 : DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET DE LEUR DIFFUSION
Article 141 : La diffusion des résultats des recherches exécutés au sein de l’Université est réalisée au moyen des publications scientifiques de l’Université par le service des Presses de l’Université de Lubumbashi qui en assume la responsabilité en qualité d’éditeur. L’Université peut encore publier les résultats des recherches effectuées par les chercheurs étrangers à l’Université, dans le cadre de sa politique des relations scientifiques.
Article 142 : Les publications scientifiques de l’Université comprennent :
- Les revues scientifiques de l’Université ;
- Les ouvrages scientifiques édités par l’Université ;
- Les actes des manifestions scientifiques ;
- Les rapports de recherche.
Article 143 : Les revues scientifiques de l’Université sont créées par le Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil de l’Université. Les prises de position et les opinions exprimées dans les publications de l’Université n’engagent que la responsabilité des auteurs.
CHAPITRE IX : DES ETUDIANTS
SECTION 1 : DE L’ADMISSION ET DE L’INSCRIPTION AU ROLE
Article 144 : L’Université est fréquentée par les étudiants, les élèves libres et les auditeurs.
Article 145 : Est réputé admissible à l’Université tout étudiant qui satisfait aux conditions fixées par la législation en vigueur et le présent règlement organique. L’admissibilité de l’étudiant est constatée par la Commission des Inscriptions.
Article 146 : Chaque étudiant prend annuellement une inscription au rôle qui détermine l’ensemble des cours relatifs aux matières de l’examen qu’il a l’intention de subir.
L’inscription est décidée par le Recteur, sur avis de la Commission des Inscriptions, conformément à la loi et aux règlements en vigueur et dans les limites fixées par les capacités d’accueil de l’Université.
Article 147 : Au niveau de chaque Faculté fonctionne une commission facultaire des inscriptions : elle est formée par le Bureau de la Faculté et des professeurs titulaires des premiers graduats, de la polytechnique et de la propédeutique mathématique-physique.
La commission facultaire des inscriptions :
- propose au Conseil de Faculté et après avis des départements, les effectifs à enrôler dans chaque classe de recrutement.
- se prononce sur l’admissibilité des candidats.
Article 148 : la Commission des Inscriptions au niveau de l’Université est présidée par le recteur et se compose du Secrétaire Général Académique, vice-président, des doyens de Faculté, des Vices-doyens chargés des enseignements, du Directeur des services académiques et du Chef de la Division des inscriptions. Elle veille sur le respect de la législation et des règlements en vigueur et sur le bon déroulement de la campagne des inscriptions.
Article 149 : L’organisation de la campagne des inscriptions est assurée par le Secrétaire Général Académique, conformément au Règlement d’Administration de l’Université.
Article 150: Le calendrier de la campagne des inscriptions est décidé par le Conseil d’Administration ; il comporte notamment les dates du début et de clôture des inscriptions. Passée la date arrêtée pour la clôture de la campagne, aucune inscription au rôle ne peut être prise, sauf sur dérogation du Recteur, et conformément aux instructions du Conseil d’Administration.
Article 151 : Les étudiants inscrits au rôle de l’Université sont tenus d’être présents aux cours dès l’ouverture de l’année académique. Sans préjudice de l’article 149 du présent Règlement Organique, l’étudiant inscrit qui ne présenterait pas à cette date doit, avant son admission aux cours, adresser au Recteur une lettre justifiant son retard et obtenir une dérogation de fréquentation tardive. Les étudiants régulièrement autorisés à s’absenter de l’Université ne sont pas concernés par le présent article.
Article 152 : Tous les étudiants doivent se soumettre chaque année à un examen médical organisé par l’Université. Une attestation leur sera délivrée en vue de l’inscription aux examens de fin d’année.
Article 153 : Les documents requis par la Commission des Inscriptions sont :
1° Les diplômes et certificats d’études antérieures permettant l’accès aux études projetées, tels qu’ils sont fixés par la loi et règlement de l’Université ;
2° Un certificat médical, daté de moins d’un mois, attestant que le candidat est physiquement apte à suivre les études universitaires ;
3° Une demande écrite du candidat exprimant son désir de s’inscrire à l’Université et l’engagement par sa signature à respecter les règlements de l’Université.
4° Les certificats de naissance, d’état-civil et une attestation de bonne vie, conduite et mœurs.
Ces documents sont conservés dans le dossier de l’étudiant au Secrétariat Général Académique.
Article 154 : Les montants du droit d’inscription au rôle, du droit d’inscription aux cours, ainsi que les taux de frais d’examen et d’assurance sont fixés par le Gouvernement. Le Recteur peut, dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration, dispenser en partie ou en totalité des droits et frais visés ci-dessus.
Article 155 : Les droits d’inscription au rôle et le droit d’inscription aux cours et, le cas échéant, d’assurance doivent être acquittés dans leur intégrité au moment où l’étudiant prend son inscription. Il reçoit en retour une carte d’étudiant dument validée indiquant l’année d’étude ou les cours libres auxquels il est admissible, ainsi que les sommes payées, la carte d’étudiant vaut quittance.
Les frais d’examens doivent être acquittés intégralement au moment de l’inscription aux examens de fin d’année. Ils sont portés sur la carte d’études.
Une fois l’inscription au rôle, aux cours ou aux examens prise, les droits et frais payés ne sont plus remboursables.
Article 156 : Les élèves libres et les auditeurs libres peuvent être inscrits s’ils possèdent les diplômes et certificats d’études antérieures requis pour être inscrits comme étudiants aux études dont ils veulent suivre certains cours ou s’ils sont dûment autorisés par le Conseil de Faculté. Les autres modalités d’inscription des élèves et des auditeurs libres sont fixées par le Règlement d’Administration de l’Université.
Article 157 : Les élèves libres sont autorisés, dans les conditions prévues par le Règlement d’Administration de l’Université, à subir des examens sur les matières de cours choisis et à en obtenir les certificats.
Les auditeurs libres n’y sont pas autorisés.
SECTION 2 : DES SERVICES SOCIAUX
Article 158 : Dans la mesure de ses possibilités, l’Université peut mettre à la disposition des étudiants un ensemble de services sociaux comportant notamment l’hébergement dans les cités universitaires, la restauration et les soins médicaux et pharmaceutiques, aux conditions de prix fixées par le Conseil d’Administration.
Article 159 : Le bénéfice des services sociaux universitaires est restreint à l’étudiant et ne comprend en aucune façon les personnes éventuellement à charge.
Article 160 : L’admission dans les cités universitaires aux restaurants universitaires, le bénéfice des soins médicaux et pharmaceutiques et des autres services sociaux accessibles aux étudiants sont réservés aux seuls étudiants s’étant acquittés des droits d’inscription au rôle et aux cours et ayant payé au préalable les prix fixés par le Conseil d’Administration.
Article 161 : En cas de décès d’un étudiant, les obligations de l’Université se bornent à assurer son inhumation dans un des cimetières de la ville de Lubumbashi.
Article 162 : L’Université n’est pas responsable des accidents survenus aux étudiants lors de leurs déplacements au départ ou vers l’Université, sauf au cas où ils sont transportés par un véhicule de l’Université en service commandé et dans les limites de l’assurance couvrant ce transport.
L’Université n’est pas responsable des coups, blessures, destructions ou tous autres préjudices portés sur un autre étudiant, un agent de l’Université ou une personne physique ou morale étrangère à l’Université, sur le domaine universitaire ou en dehors de celui-ci, lorsque ces actes ne découlent pas d’une obligation imposée à l’étudiant dans le cadre prescrit dans le Règlement des enseignements, de la recherche ou d’une mission commandée par l’Université, ou lorsque dans ce cadre ou dans cette mission il est prouvé que l’étudiant a agi en dehors du règlement de l’Université.
SECTION 3 : DE LA DISCIPLINE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE
Article 163 : Lors de l’inscription, les étudiants signent deux copies du règlement les concernent ; ils en reçoivent une copie ; par sa signature, l’étudiant reconnait en avoir pris connaissance et prend l’engagement de s’y conformer
Avant d’être admis à l’internat, les étudiants signent dans les mêmes conditions deux copies du règlement des Cités Universitaires.
Article 164 : Les étudiants sont tenus d’assister régulièrement à tous les cours, séminaires, exercices pratiques et laboratoires auxquels ils sont inscrits.
Lorsque pour des besoins d’études ou de recherche, ou pour des raisons personnelles l’étudiant désire s’absenter de l’Université pour une durée dépassant cinq jours, les congés et les vacances académiques non compris ; il est tenu de solliciter et d’obtenir une autorisation écrite du Doyen de la Faculté ou de l’autorité facultaire mandatée à cet effet.
Article 165 : En toute occasion, les étudiants sont tenus de respecter la personne, les convictions et la liberté d’autrui. Ils observent les règles ordinaires et connues de la tenue et de la morale.
Article 166 : Les étudiants auront à cœur de veiller régulièrement à la bonne réputation de l’Université. Ils ne peuvent engager le renom de celle-ci dans aucune action ou attitude préjudiciable. Toute manifestation publique ou écrite pouvant mettre en cause l’Université ou ses membres comme tels devra recevoir l’autorisation ou le visa préalable du Recteur ou de l’autorité déléguée à cet effet.
Article 167 : Tout affichage dans les limites de l’Université est soumis au visa préalable de l’autorité académique.
Article 168 : Nul n’est autorisé, sans accord préalable des autorités académiques, à se livrer à des opérations commerciales ou financières sur le domaine de l’Université.
Article 169 : les étudiants sont rendus responsables des dommages qu’ils causent aux biens de l’Université.
Article 170 : Les peines académiques sont :
1° L’admonition ;
2° La suspension du droit de fréquenter l’Université pour une durée n’excédant pas deux mois ;
3° La suspension du droit de fréquente l’Université pour une durée excédant deux mois, mais inférieure à une année académique ;
4° L’exclusion de l’Université pour une durée indéterminée
Indépendamment des peines prévues par le règlement des Cités Universitaires, la suspension du droit de fréquenter l’Université entraine pour l’étudiant interne l’exclusion temporaire des Cités Universitaires pour la même durée.
Les deux premières peines sont prononcées par le Recteur, ou par l’autorité académique mandatée à cet effet conformément au Règlement d’Administration de l’Université. La troisième et la quatrième sont prononcées par le Comité de Gestion.
Une peine académique ne peut être prononcée que si l’étudiant a été préalablement entendu ou appelé. Les décisions sont motivées et communiquées par écrit à l’étudiant et à ses parents ou tuteurs.
CHAPITRE X : DE L’ORGANISATION DES EXAMENS
TITRE I :
SECTION 1 : DE L’EPREUVE
Article 171 : Pour chaque année d’étude, les étudiants subissent une épreuve portant sur les matières inscrites au programme de l’année
Article 172 : Aucun étudiant ne peut être admis à une épreuve s’il n’a pas suivi régulièrement l’enseignement y correspondant. Les oppositions à l’inscription aux examens, fondées sur ce motif sont recevables, notamment, lorsque l’étudiant n’a pas participé durant une période continue au moins aux trois quarts d’un cours théorique ou aux quatre cinquièmes d’un cours pratique ; elles sont formulées par les Bureaux de Facultés, sur base des rapports des Conseils de Département et décidées par le Recteur qui les notifie aux jurys d’examens et aux intéressés, au moins quinze jours avant la date fixée pour l’ouverture des inscriptions aux examens
Les inscriptions aux examens se font dans les Facultés et sont transmises au Secrétariat Général Académique.
Article 173 : L’épreuve d’une année comprend :
- les interrogations organisées pendant l’année ;
- les travaux pratiques
- les examens sur l’ensemble de chacune des matières enseignées ;
- le stage et la pratique professionnelle, lorsqu’ils sont prévus au programme de l’année ;
- le travail de fin d’études ou le mémoire pour les étudiants de dernière année, respectivement de 1er et de 2eme cycle.
Article 174 : Il est organisé deux sessions d’examens, l’une débutant huit jours après la fin des cours, l’autre, pendant les vacances académiques, un mois au plus tard avant la date de la rentrée académique. C’est à la fin de chacune de ces deux sessions d’examens que se tiennent les délibérations visant à établir si le récipiendaire a réussi ou non.
Les examens ont lieu pendant les sessions. Cependant, à la fin du premier Semestre, seront organisés des examens portant sur les branches dont l’enseignement (cours et travaux pratiques) a été entièrement terminé. A cet effet, à la fin du premier Semestre, les cours sont suspendus pendant deux semaines : la première permettra aux étudiants de se préparer aux examens semestriels, la seconde, de les présenter. De plus, quand un cours est assuré par un Professeur visiteur, l’examen pourra être organisé immédiatement après la fin de l’enseignement.
Ces deux types d’examens seront désignés par « examens en cours d’année ». Ils font partie intégrante des examens de la première session. En cas d’échec lors d’un examen en cours d’année, l’étudiant ne peut donc le représenter qu’en seconde session
Article 175 : Les étudiants de l’année Pré-polytechnique, de la Propédeutique-physique et des premiers graduats présentent à la fin du semestre des examens semestriels portant sur cinq matières.
Article 176 : Tout récipiendaire a droit de présenter les examens deux fois dans le cours de l’année académique, sous réserve de l’article 174 et l’article 175 du présent Règlement Organique, mais la seconde fois se situe obligatoirement pendant la seconde session d’examens.
Nul ne peut présenter plus de quatre sessions pour une épreuve.
Article 177 : Les étudiants subissent dans le courant de l’année au moins deux interrogations par matière. La forme des interrogations est déterminée par le règlement intérieur de la Faculté.
Article 178 : Les travaux pratiques se rapportant à une matière déterminée ainsi que la pratique professionnelle font l’objet d’une appréciation à la fin de chaque trimestre.
Article 179 : Le candidat d’une dernière année du second cycle peut être autorisé par le jury, pour une raison jugée valable, à présent séparément les examens et les mémoires, les premiers devant se situer au cours des sessions d’examens, le second devant être examiné au plus tard à la fin du premier trimestre. L’étudiant désireux de bénéficier de la présente disposition doit adresser une demande écrite au Jury au moment de l’inscription aux examens. Le Président du Jury en informera le Département, la Faculté et le Secrétariat Général Académique.
L’étudiant d’une dernière année du second cycle qui n’a pas réussi à cause d’un échec soit au mémoire soit au stage, peut être autorisé par le Jury à représenter cette partie de l’épreuve au plus tard à la fin du premier semestre pour ce qui concerne le mémoire et au plus tard à la clôture de l’année académique suivante, pour ce qui concerne le stage.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux étudiants d’une dernière année des écoles à un cycle rattaché à une Faculté.
L’étudiant ayant réussi les examens et qui est autorisé à présenter le mémoire ou le travail de fin d’études, ou à refaire un stage doit prendre une inscription au rôle de l’Université et s’acquitter des droits et frais prévus à l’article 154 du présent Règlement Organique ; cependant dispense lui est accordée des frais d’inscriptions aux examens.
Article 180 : Lorsque une force majeure ne permet pas aux étudiants d’une dernière année d’un cycle de mener à son terme, avant le début de la seconde session d’examen, un stage ou une pratique professionnelle prévus au programme de l’année, le Recteur, sur proposition de la faculté, peut décider la promulgation de la seconde session des examens au-delà de l’ouverture de l’année académique. Les délibérations de la seconde session ont lieu à la fin du stage. Les étudiants concernés ne reprennent pas une inscription au rôle.
SECTION 2 : DE LA COMPOSITION DU JURY
Article 181 : Chaque jury d’examen se compose d’au moins cinq membres, nommés par le Recteur, sur proposition du Conseil de Faculté
Les jurys doivent comprendre les personnes qui ont enseigné effectivement une des matières inscrites au programme de l’épreuve et celles qui ont été associées à cet enseignement dans la mesure où elles ont attribué personnellement une note prise en considération pour délibération.
Le Recteur peut déléguer son pouvoir d’assister, sans voix délibérative, aux délibérations des jurys d’examens, au Secrétaire Général Académique ou, en cas d’empêchement de celui-ci, à un autre membre du Comité de Gestion
Article 182 : La proposition de la composition du jury retransmise par le Conseil de Faculté au Recteur comporte la désignation du Président et du Secrétaire de jury, ainsi que d’un membre du jury, formant avec les deux susmentionnés le Bureau du jury.
Le Bureau du Jury est chargé d’émettre toutes les propositions utiles en vue d’améliorer l’organisation des examens, de veiller à leur déroulement, de préparer les séances des délibérations et de traiter les cas particuliers de nature administrative qui demandent une solution rapide, et ce, conformément au Règlement d’Administration de l’Université.
Article 183 : Tous les membres du jury ont l’obligation d’examiner personnellement les candidats inscrits à leurs examens.
Si pour un motif légitime, un membre du jury se trouve empêché de procéder aux examens, le Recteur ou en cas d’urgence le Doyen de la Faculté désigne pour le remplacer un interrogateur suppléant ; dans ce dernier cas rapport en est fait au Secrétaire Général Académique. Les raisons de l’empêchement sont communiquées par écrit au Recteur par l’intéressé ou, à défaut par le Président du jury.
L’interrogateur suppléant doit obtenir communication des notes des travaux pratiques, des interrogations écrites et éventuellement des stages et pratique professionnelle attribuées pendant l’année académique, ainsi que toutes les autres observations que le titulaire empêché juge utile.
Article 184 : Les membres du personnel scientifique peuvent sous la responsabilité d’un membre du jury, intervenir dans la préparation, la surveillance et la correction des examens écrits et des travaux pratiques.
SECTION 3 : DU DEROULEMENT DES EXAMENS
Article 185 : Le Bureau de la Faculté fixe l’horaire et la nature des examens, les locaux pour les interrogations, l’horaire et les locaux des délibérations, et communique ces dispositions au Recteur pour approbation.
Article 186 : L’horaire des examens et les locaux pour les interrogations de la première session sont annoncés au moins huit jours à l’avance par les soins du Vice-Doyen chargé des enseignements. Le calendrier des examens de la seconde session sera annoncé avant le 31 juillet.
Les calendriers et les locaux des examens et des délibérations sont communiqués par écrit aux membres de jury et affichés aux valves à l’intention des étudiants et du public.
Article 187 : Le Secrétaire Général Académique supervise et coordonne le déroulement des examens et veille spécialement au respect des dispositions législatives et règlementaires.
Le Bureau de la Faculté et les Présidents des jurys prennent chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions utiles pour le déroulement normal des examens.
En cas d’urgence, le Doyen ou par délégation, le Vice-Doyen chargé des enseignements, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, le Président du jury peut apporter à l’horaire ou aux locaux toutes les modifications qu’il estime opportunes et nécessaires par les circonstances. Dans les mêmes conditions, le Président du Jury peut modifier l’ordre dans lequel les récipiendaires se présentent. Ces modifications sont immédiatement communiquées au Recteur et affichées aux valves.
Article 188 : Les examens se font publiquement. Ils ont lieu dans les locaux officiels de l’Université ou, à titre exceptionnel, dans les locaux non universitaires autorisés par le Recteur, ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le Secrétaire Général Académique. Il est strictement interdit aux examinateurs d’organiser les examens chez eux ou dans un local non autorisé. La non observance de la présente disposition constitue une faute grave, entrainant « de facto » l’annulation de l’examen et les sanctions prévues par le Statut des agents de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.
Article 189 :Lorsqu’un examen comporte une partie écrite et une partie orale, la partie écrite précède la partie orale.
L’étudiant peut demander de présenter entièrement les examens de fin d’année par écrit ; la demande justifiée doit être adressée par écrit au Président du jury quinze jours au moins avant le début de la Session concernée ; les copies de la demande doivent être transmises au Doyen, au Vice-Doyen chargé des enseignements et au Secrétaire Général Académique.
Article 190 : Tout récipiendaire a le droit de réclamer par requête écrite adressée au Président du jury, avec copies pour information au Doyen, au Vice-Doyen chargé des enseignements et au Secrétaire Général Académique, la présence d’au moins deux membres du jury à toute partie de l’épreuve. La demande doit être exprimée au plus tôt au moment de l’inscription aux examens et au plus tard, quinze jours avant la date fixée pour le début des examens. Ces membres assesseurs sont désignés à la diligence du Président du jury ; il en informe les autorités académiques précitées.
Article 191 : Le Président du jury a le pouvoir d’imposer pour un examen, quand il le juge utile, la présence d’au moins deux membres du jury ; lorsqu’il exerce ce pouvoir, il en informe avant et par écrit le Doyen, le Vice-Doyen chargé des enseignements et le Secrétaire Général Académique, en exploitant les raisons de sa décision.
Article 192 : Nul ne peut examiner seul un conjoint, un parent ou un allié jusqu’au troisième degré inclusivement : la présence d’au moins deux membres du jury est obligatoire, ceux-ci sont désignés à la diligence du Président du Jury.
Dès communication de la lise des récipiendaires, tout membre du jury est tenu d’informer par écrit le Président du jury, le Doyen, le Vice-Doyen chargé des enseignements et le Secrétaire Général Académique de la présence parmi ces récipiendaires des personnes visée à l’alinéa précédent.
Le non observance de cette disposition de la part d’un examinateur constitue une faute grave et, de la part d’un récipiendaire, une fraude encourant une des sanctions prévues 225 du présent Règlement Organique.
Article 193:Le mémoire ou le travail de fin d’études est déposé en cinq exemplaires auprès du Vice-Doyen chargé des enseignements à la date fixée pour l’inscription aux examens. Un reçu portant la date et signé par le Vice-Doyen chargé des enseignements et le récipiendaire est établi en deux exemplaires au moins, l’un est remis au récipiendaire.
Sur proposition du Conseil de Faculté, le Conseil de l’Université peut décider du report de la date de dépôt des mémoires ou des travaux de fin d’études.
Article 194 : Sur proposition du Conseil de Département concerné, le Conseil de Faculté désigne pour chaque mémoire ou travail de fin d’études une commission de trois membres, dont l’examinateur qui a dirigé le mémoire ou le travail de fin d’études qui en est le Président, aux fins d’examiner la valeur du travail. L’examen d’un mémoire comporte la soutenance publique devant les membres de la Commission du travail produit ; au cours de la soutenance, le public peut argumenter.
SECTION 4 : DE LA NOTATION DES CANDIDATS
Article 195 : Chaque membre du jury examine les récipiendaires au moyen des éléments de l’épreuve décrits à l’article 173 du présent Règlement Organique et prévus au programme de l’année d’études. Il examine à l’intention du jury, et en son âme et conscience, un jugement sur les capacités des récipiendaires telles qu’elles se dégagent des réponses aux interrogations écrites ou orales, de la qualité des travaux imposés et des discussions engagées avec les récipiendaires.
Article 196 :
les membres du Jury se font l’honneur et l’obligation de se conformer strictement à la déontologie de leur profession d’enseignant et d’éducateur, ils s’interdiront tout propos, acte ou comportement susceptible de porter préjudice aux récipiendaires, notamment ceux inspirés par une animosité personnelle ou des considérations philosophiques, religieuses, raciales, régionales ou ethniques.
Article 197 : Les jugements formulés par les examinateurs sur les capacités des récipiendaires sont exprimés sous la forme d’une note explicitée, le cas échéant, par une appréciation
La note est un nombre situé sur une échelle s’étendant de 0 à 20 ; l’appréciation comporte des observations et commentaires sur la valeur du candidat et peut être résumée par une lettre située sur l’échelle alphabétique s’étendant de F à A
Les notes supérieures ou égales à 10 et les appréciations de C à A expriment les niveaux ascendant de réussite ; les notes inferieures à 10 et les appréciations D et E, la gravité croissante des échecs.
Les notes seront des nombres entiers, au cas où la note s’obtient par le calcul d’une moyenne ; si le résultat comporte une décimale, il sera arrondi conformément au jugement d’ensemble que l’examinateur porte sur le candidat.
Obtient l’appréciation « A » le candidat jugé « excellent » et ayant mérité une des notes 20, 19, 18 ou 17 ; obtient l’appréciation « B » le candidat jugé très bon et ayant mérité une des notes 16, 15 ou 14 ; obtient l’appréciation « C » le candidat jugé « bon » et ayant mérité une des notes 13 ou 12 ; obtient l’appréciation « D » le candidat jugé « assez bon » et ayant mérité la note 10 ; obtient l’appréciation « E », l’étudiant jugé « passable » et ayant une des notes 9 ou 8 ; obtient l’appréciation « F » l’étudiant jugé « insuffisant » et ayant obtenu une note inférieure à 8.
Article 198 : La note attribuée à un travail de fin d’études comporte obligatoirement deux jugements : le premier se rapporte au fond et le second à la forme.
Article 199 : Pour chaque branche sur laquelle porte l’épreuve, on indiquera séparément à l’intention du jury la moyenne arithmétique simple des notes obtenues dans les interrogations et les travaux pratiques organisés au cours de l’année académique de l’examen.
Le résultat obtenu par le candidat dans une branche s’obtient en calculant la moyenne arithmétique simple de la note moyenne attribuée aux interrogations et travaux pratiques et la note obtenue à l’examen.
Article 200 : Les résultats des branches, de la pratique professionnelle et des stages de travail de fin d’études ou le mémoire sur lesquels porte l’épreuve sont affectés de poids dont la somme est normée à 100. Le résultat de l’épreuve est obtenu en calculant la moyenne pondérée des notes obtenues dans chaque branche, dans la pratique professionnelle, le stage, le travail de fin d’études ou le mémoire.
La pondération des branches, pratique professionnelle, stage, travail de fin d’études ou mémoire constituant l’épreuve est décidé par le Conseil de Faculté, sur proposition du Conseil de Département. Le point affecté à chaque branche est fonction du nombre d’heures de cours et de travaux pratiques réservé à cette branche ; toutefois lorsque ce critère ne rend pas suffisamment compte de l’importance attachée à une matière déterminée dans la formation de l’étudiant, des aménagements jugés nécessaires peuvent y être apportés.
Dans tous les cas, la pratique professionnelle, le stage, le travail de fin d’étude ou le mémoire dans leur ensemble, interviendront pour 80% au moins et 50% au plus dans le résultat global de l’épreuve.
Article 201 : Les résultats obtenus par les étudiants aux interrogations, travaux pratiques, stage, pratique professionnelle et aux examens organisés pendant l’année académique sont transmis par les examinateurs au Chef du Département, au Vice-Doyen chargé des enseignements, dans les délais et les modalités fixées par le Règlement d’Administration de l’Université.
Au plus tard huit jours suivant la fin des cours, le Doyen de la Faculté les fait parvenir au Secrétaire Général Académique et aux Présidents des jurys. Dès leur réception, attestée par le visa du Secrétaire Général Académique, aucune modification ne peut plus y être apportée.
SECTION 5 : DE LA DELIBERATION
Article 202 : Pour tous les membres du jury, l’assistance aux délibérations est obligatoire. Le membre empêché exposera par écrit au Recteur le motif de son absence.
Article 203 : Aucun jury ne peut délibérer valablement si les ¾ au moins des membres qui ont interrogé ne sont pas présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la délibération sera remise au plus tard au lendemain. Apres deux remises, le Recteur sera saisi et prendra les mesures que l’urgence impose.
Article 204 : Les jurys délibèrent collectivement. Quand les opinions sont partagées, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, la solution la plus favorable aux récipiendaires l’emporte.
Lorsque le jury s’estime insuffisamment informé, il peut décider, à la majorité simple, de faire procéder selon ce mode qu’il détermine, à une nouvelle interrogation sur une ou plusieurs matières.
Article 205 : Les jurys délibèrent à huit clos. Leurs membres sont tenus de garder le secret des délibérations, sous peine des sanctions prévues aux articles 78 et 101 du Statut des Agents de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.
Article 206 : L’autorité académique qui assiste aux délibérations limite ses interventions à faire respecter les dispositions légales et règlementaires et aux rappels disciplinaires.
Article 207 : Le candidat a réussi lorsqu’il a obtenu au moins la moitié des points attribués à chaque branche, au travail de fin d’étude ou au mémoire inscrits au programme.
Article 208 : Le candidat n’a pas réussi lorsqu’il n’a pas obtenu la moyenne générale des points attribués à l’épreuve, ou lorsqu’il n’a pas obtenu 50% des points attribués au stage, au travail de fin d’études ou au mémoire.
Article 209 : Est soumis à la délibération et la décision est acquise conformément à l’article le résultat d’un étudiant qui n’a pas obtenu la moitié des points dans toutes les branches, mais qui a obtenu au moins la moitié des points pour l’ensemble de l’épreuve.
Article 210 : L’étudiant qui a réussi à l’épreuve obtient une des mentions suivantes : « satisfaction », si le résultat global se situe en dessous de 70% des points ; « distinction » ; si le résultat global est au moins égal à 70% et inférieur à 80% des points ; « grande distinction » ; si le résultat global est au moins égal à 80% et inférieur à 90% des points ; « la plus grande distinction » ; si le résultat global atteint au moins 90% des points.
Article 211 : L’étudiant d’une dernière année de cycle autorisé, en vertu de l’article 179, à présenter séparément les examens sur toutes branches et le travail de fin d’études ou le mémoire et qui réussit aux examens, est assimilé aux ajournés.
L’étudiant qui n’a pas réussi parce qu’il n’a pas présenté toutes les parties de l’épreuve pour une raison valable, dûment justifiée, est assimilé aux ajournés. La justification doit être adressée par écrit au Président du jury au plus tard 48 heures après la date fixée pour la partie de l’épreuve manquée et dans tous les cas, avant la délibération ; une copie sera réservée au Vice-Doyen chargé des enseignements. Au cas où l’étudiant serait dans l’impossibilité de se conformer à cette disposition, le jury peut prendre en considération le témoignage écrit d’un de ses membres.
Article 212 : Est refusé l’étudiant qui n’a pas obtenu la moyenne générale de 40% ou l’étudiant qui, sans raison valable, dûment justifiée, ne s’est pas présenté à toutes les parties de l’épreuve.
Le récipiendaire refusé ne peut être réinscrit pour les mêmes études.
Article 213 : L’étudiant ajourné est dispensé de représenter en seconde session les matières dans lesquelles il a obtenu au moins 12 points sur 20. Ces notes seront intégrées d’offices dans les résultats soumis à la délibération de la seconde session et ceux qui les ont attribués y auront voix délibérative. Le Président du jury fait part aux étudiants intéressés, par voie d’affichage aux valves dans les trois jours suivant la délibération, des examens dont ils sont dispensés.
Article 214 : Sous réserve de l’article, dernier alinéa, après les délibérations de la seconde session d’examens, les Jury dressent la liste des étudiants ajournés ou assimilés aux ajournés qu’ils recommandent au Recteur pour une réinscription dans la même année d’études. Le nombre maximum d’étudiants ajournés ou assimilés aux ajournés qui peuvent être autorisés à reprendre l’année est fixé pour chaque classe par le Conseil de l’Université, sur proposition des Conseils de Faculté.
SECTION 6 : DES PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS ET DES REGISTRES DES RESULTATS
Article 215 : A la fin de chaque délibération, tous les membres du jury signent les exemplaires de la grille des résultats qui ont servi de base aux délibérations. Le Secrétaire du jury consigne dans un registre les procès-verbaux des opérations du jury. Ceux-ci motivent les décisions prises dans les cas litigieux. Ces procès-verbaux doivent être signés par les membres du jury. Les procès-verbaux sont conservés par les soins du Doyen de la Faculté ; deux exemplaires sont adressés au Secrétaire Général Académique.
Article 216 : Chaque Faculté doit détenir un registre des résultats des examens, selon un modelé prescrit par le Règlement d’Administration de l’Université. Les résultats obtenus par chaque récipiendaire à toutes les parties de l’épreuve ainsi que la décision du jury seront consignés ; ils portent un numéro d’ordre les identifiant.
Chaque page du registre est paraphée par le Doyen, le Président et le Secrétaire du jury concerné. Le registre des résultats est conservé par les soins du Doyen de la Faculté.
Article 217 : Après la clôture de la seconde Session des examens, le registre des résultats d’une année académique est adopté par le Conseil de Faculté, suivant la procédure prévue par le Règlement d’Administration de l’Université.
SECTION 7 : DE LA PUBLICATION DES RESULTATS, DES DIPLOMES ET CERTIFICATS
Article 218 : Le Doyen de la Faculté ou le Président du jury proclame en séance publique les résultats des délibérations suivant la formule prescrite par le Règlement d’Administration de l’Université. Immédiatement après la proclamation, les grilles des résultats du jury sont affichées aux valves à l’intention des étudiants.
Article 219 : Sur base des procès-verbaux des jurys, le Recteur confère les grades académiques et délivre les diplômes aux candidats qui ont réussi la dernière année d’un cycle, selon, la formule et les modalités prescrites par le Règlement d’Administration de l’Université. Le Recteur peut, en cas d’empêchement, déléguer ce pouvoir à une autorité académique ou au Président du jury.
Article 220 : Les candidats qui ont réussi une année d’études intermédiaires reçoivent un certificat. Les certificats et les diplômes sont rédigés conformément aux dispositions légales et suivant les modèles arrêtés par le Conseil d’Administration.
Article 221 : En attendant l’entérinement des diplômes, il peut être délivré une attestation tenant lieu de diplôme, signé par le Recteur.
Les diplômés sont tenus à retirer personnellement leurs diplômes auprès du Secrétaire Général Académique ou Agent délégué à cet effet. En cas d’empêchement, ils peuvent donner une procuration légalisée par un officier d’état-civil à une personne de leur choix. Un reçu signé par le Secrétaire Général Académique ou l’Agent délégué et le diplômé ou mandataire est établi en deux exemplaires : l’un est délivré au diplômé ou à son mandataire, l’autre est conservé au Secrétariat Général Académique.
Un registre des diplômes et un registre des certificats, établis et conservés par les soins du Secrétaire Général Académique, consignent le numéro du diplôme ou du certificat, le titre académique, le nom du porteur, la date de délivrance, le cas échéant, la date de l’entérinement, ainsi que le nom de la personne qui l’a retiré et la date. Il n’est délivré aucun duplicata pour les diplômes. Dès le retrait du diplôme, aucun duplicata de l’attestation tenant lieu de diplôme ne sera plus délivré.
Article 222 : L’identité du porteur, constituée par son nom et post nom ou son prénom, le lieu et date de sa naissance, est celle mentionnée sur l’extrait d’acte de naissance déposée au moment de l’inscription au rôle de l’Université.
Les modifications éventuelles portant sur l’ensemble du nom ou son orthographe ne peuvent être reçues qu’au plus tard au moment de l’inscription aux examens que sanctionne le diplôme ou certificat et doivent être justifiées par un acte d’état-civil (carte d’identité ou passeport).
SECTION 8 : DES DECISONS DU JURY
Article 223 : Dès la signature par les membres du jury des procès-verbaux des délibérations, ceux-ci sont déposés auprès du Secrétaire Général Académique qui y appose son visa et la date de réception. Cette formalité précède obligatoirement la proclamation des résultats des délibérations. Dès qu’elle est remplie, les décisions du jury sont irrévocables, sauf cas d’erreur matérielle.
Article 224 : Par erreur matérielle il faut entendre celle qui entame les éléments d’informations fournies au jury et consignées dans la grille des résultats ; notamment :
- L’omission d’une note effectivement attribuée et vérifiable sur document ;
- Le calcul inexact d’une moyenne affectant une partie de l’épreuve ou la moyenne générale de l’épreuve ;
- La modification frauduleuse ou accidentelle d’une note ;
- La confusion dans les identités des candidats.
Dans les 24 heures suivant l’affichage aux valves des résultats des examens et des décisions du jury, le candidat qui s’estime lésé par une erreur matérielle est tenu de déposer auprès du Président du jury une réclamation écrite, conformément à un formulaire qui lui sera délivré au moment de l’inscription aux examens. Dès réception des réclamations, le Président réunira le Bureau du jury qui procèdera à leur vérification et dans les 48 heures les conclusions seront adressées au Secrétaire Général Académique sous la forme d’un procès-verbal.
Une erreur matérielle dûment constatée est corrigée sur décision du Bureau de la Faculté.
SECTION 9 : DES SANCTIONS
Article 225 : En cas de fraude dûment constatée par l’examinateur, le récipiendaire fautif et ses complices encourront, sur décision du Recteur, l’une des sanctions suivantes proposées par le Secrétaire Général Académique :
- L’annulation de l’examen au cours duquel s’est effectuée la fraude ;
- L’annulation de toute l’épreuve de la session ;
- L’exclusion aux épreuves de l’année académique ;
- L’exclusion de l’Université.
La fraude est constatée sur un procès-verbal transmis au Président du Jury, au Vice-Doyen chargé des enseignements et au Secrétaire Général Académique dans les 24 heures suivant la constatation de la faute. La décision rectorale est communiquée au Président du Jury, au Vice-Doyen chargé des enseignements et à l’intéressé avant la délibération.
TITRE II : DES DISPOSTIONS SPECIALES APPLICABLES AUX EPREUVES DU 3e CYCLE
SECTION 1 : DE L’EPREUVE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES SPECIALES (D.E.S) OU DE SPECIALISTE EN MEDECINE
Article 226 : Les études conduisant au D.E.S comportent deux années. A la fin de la première année, le candidat se soumet à une épreuve conformément aux dispositions générales du titre I du présent chapitre X du Règlement Organique. L’épreuve sanctionnant la 2eme année d’étude comprend obligatoirement la préparation et la soutenance publique d’un mémoire.
Article 227 : L’admission aux études de spécialiste en médecine est conditionnée par la réussite d’une épreuve d’aptitude organisée par la Faculté de Médecine conformément au Règlement d’Administration de l’Université
L’examen pour l’obtention du grade de spécialiste en médecine comporte obligatoirement la préparation et la défense publique d’un mémoire.
SECTION 2 : DE L’EPREUVE EN VUE DE L’OBTENTION DU GRADE DE DOCTEUR
Article 228 : L’épreuve pour les grades de Docteur (à l’exception des grades de docteur en médecine et médecine vétérinaire qui sont de niveau du 2e cycle) comporte la présentation et la défense publique d’une dissertation originale et inédite dans sa présentation d’ensemble. Cette épreuve n’est admissible qu’aux candidats détenteurs du diplôme d’études spéciales ou d’un diplôme jugé de niveau équivalent, et ne peut être subie que deux années au moins après l’obtention du grade de D.E.S.
Article 229 : Pendant la préparation du doctorat, le candidat prend chaque année une inscription au rôle.
Article 230 : La demande d’admission au doctorat doit être accompagnée d’un état biographique, d’une copie des diplômes obtenus, d’un projet de travail exposant l’objet de la recherche et les moyens de réalisation et, éventuellement, du nom et qualités du professeur qui a accepté d’en assurer la direction.
Elle est adressée au Doyen de la Faculté et copies en sont communiquées au Secrétaire Général Académique, au Vice-Doyen chargé de la recherche et au Département.
Article 231 : Dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande d’admission, le Doyen, après avoir recueilli l’avis motivé des Départements concernés, soumet le dossier au Conseil de Faculté aux fins de statuer sur l’admissibilité du candidat et de nommer le Directeur ou, le cas échéant, le co-directeur.
Au cas où le directeur de la thèse ne réside pas dans la ville de Lubumbashi, il lui sera adjoint un co-directeur choisi parmi les professeurs permanents.
Article 232 : Le Conseil de Faculté, sur proposition du Conseil de Département concerné, le directeur ou le co-directeur entendu, adjoint au directeur ou, le cas échéant, au co-directeur deux professeurs qui forment avec le premier, la commission d’encadrement de la thèse.
Cette commission assiste le directeur dans la direction des recherches du candidat et adresse trimestriellement au Conseil de Département un rapport sur l’état d’avancement des travaux.
Article 233 : lorsque le candidat estime atteints les objectifs qu’il s’était fixés dans ses recherches, il soumet les résultats au directeur de la thèse qui, après approbation, en autorise l’impression. Le travail imprimé est examiné par la commission d’encadrement qui consigne ses appréciations dans un rapport éventuellement contradictoire, adressé au Conseil de Département et accompagné d’un résumé de la thèse en autant d’exemplaires qu’il y a des membres à ce Conseil.
Sans préjudice de l’article 64 du présent Règlement Organique, à la première session suivant la réception du rapport de la commission d’encadrement, le Département réuni en Conseil l’examine puis le transmet avec avis motivés au Doyen de la Faculté, dans les quinze jours suivant la clôture de la session. Ces derniers avis comportent obligatoirement la proposition des membres du jury.
Article 234 : Dès réception du rapport du Département, le Doyen invite par lettre écrite le candidat à déposer la thèse en dix exemplaires. Le Doyen lui remet une attestation de dépôt signée par lui-même et par le candidat et portant la date et l’intitulé du travail.
A la session du Conseil de Faculté suivant le dépôt de la thèse, le Doyen donne lecture au Conseil de Faculté du rapport de Département et l’invite à proposer au Recteur la composition du jury appelé à examiner le candidat.
Article 235 : Le jury comprend cinq membres dont trois au moins de la Faculté compétente. Le directeur et éventuellement, le co-directeur de la thèse en font obligatoirement partie.
La composition du jury proposé par le Conseil de Faculté comprendra d’une part, le Président et le Secrétaire du jury et, d’autre part, trois membres suppléants appelés à remplacer des membres effectifs absents ou empêchés. Les membres suppléants prennent connaissance de la dissertation et participent sans voix délibérative à l’examen d’acceptabilité de la thèse.
Article 236 : Après que chaque membre du jury ait pris connaissance de la dissertation, le jury se prononce sur son acceptation ; la décision est acquise à la majorité simple de voix et intervient, au plus tôt, 20 jours et au plus tard 50 jours après la date de la constitution du jury. Si la dissertation est acceptée, le récipiendaire est appelé à la défendre publiquement à la date fixée par le jury. Il ne peut s’écouler moins de trente jours entre la date de la constitution du jury et celle de la défense publique. Les vacances suspendent ces délais.
Article 237 : La date de la défense publique, les noms du récipiendaire, le sujet de la thèse sont annoncés par les soins du Recteur huit jours au moins à l’avance aux valves et par un avis publié dans la presse locale.
Article 238 : Tous les membres du jury sont tenus d’exprimer leur jugement sur l’acceptabilité de la thèse. Le membre effectif du jury, absent ou empêché peut faire parvenir au Président par écrit son jurement concernant l’acceptabilité de la thèse. Dans ce cas il ne sera pas requis l’avis d’un suppléant.
Article 239 : La défense publique se fait devant tous les membres du jury. En cas d’absence d’un membre du jury, le Recteur, sur proposition de la Faculté, peut désigner un suppléant. Le public peut argumenter.
Lorsque l’épreuve est déclarée close ; le jury se retire pour délibérer séance tenante sur le résultat du récipiendaire. Sitôt la délibération terminée, la séance publique est reprise et le Président proclame la décision du jury et la collation du grade.
Les dispositions générales relatives à l’organisation des examens sont d’application pour l’épreuve du doctorat.
SECTION 3 : DE L’EPREUVE EN VUE DE L’OBTENTION DU GRADE D’AGREGE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 240 : L’épreuve pour le grade d’agrégé de l’enseignement supérieur en médecine et en médecine vétérinaire comporte la présentation et la défense publique d’une dissertation originale et inédite, dans sa présentation d’ensemble et une leçon orale. La leçon orale précède la défense publique de la dissertation.
Article 241 : Cette épreuve n’est admissible qu’aux candidats détenteurs d’un diplôme de spécialisation pour la médecine et d’un diplôme d’études spéciales pour la médecine vétérinaire.
Article 242 : Les dispositions fixées pour l’épreuve du doctorat sont d’application pour l’épreuve de l’agrégation de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE XI : DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES
Article 243 : Les Cliniques Universitaires sont constituées des établissements de médecine préventive et curative dont dispose l’Université pour l’enseignement, la recherche et les services à la communauté dans le domaine médical et sanitaire.
Elles fonctionnent sous l’autorité scientifique de la Faculté de Médecine, et jouissent de l’autonomie de gestion interne.
Article 244 : Les Cliniques Universitaires ont pour mission :
- De fournir à la Faculté de Médecin un cadre propice pour dispenser des enseignements cliniques et conduire des recherches en vue de la formation des médecins et de l’avancement des sciences et techniques médicales et sanitaires ;
- D’organiser des consultations et de dispenser des soins aux malades ;
- D’offrir à la population un ensemble de services médico-sociaux, notamment dans le domaine de la médecine préventive et de la médecine communautaire ;
- De contribuer par leurs recherches et par leur production à la découverte ou au conditionnement approprié des médicaments ou produits capables d’améliorer les capacités curatives ou préventives des services hospitaliers ou sanitaires du pays, notamment par l’utilisation et la rationalisation des potentialités et des réalisations de la médecine habituelle ;
- De se mettre à la disposition des médecins des autres centres hospitaliers du pays en contribuant à leur formation continue, en formant des spécialistes et en constituant une banque des données accessibles aux chercheurs et aux praticiens.
Article 245 : Les établissements de santé suivants constituent les Cliniques Universitaires de l’Université de Lubumbashi :
1° Les Cliniques Universitaires de Lubumbashi
2° Le Centre de Médecine Communautaire de la Ruashi
3° La Polyclinique de la Kasapa
4° Le Dispensaire rural de la Mamba
La création d’autres établissements de santé au sein des Cliniques Universitaires est décidée par le Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil de l’Université
- Organisation
Article 246 : Les organes des Cliniques Universitaires sont :
- La commission des Cliniques Universitaires
- Le Conseil scientifique
- Le Comité de Gestion
- Le Médecin Directeur
- Les Services médico-techniques
Article 247 : La Commission des Cliniques Universitaires est présidée par le Recteur et se compose du Secrétaire Général Académique, du Doyen et du Vice-Doyen de la Faculté de Médecine, tous les Médecins Directeurs, Médecin-Directeur adjoint, des Chefs de Services, et de deux représentants des utilisateurs, désignés par le Recteur.
Article 248 : La Commission des Cliniques Universitaires est un organe consultatif du Conseil de l’Université et du Recteur, chargé de les aider dans la coordination et la supervision des activités et de la politique de développement des Cliniques Universitaires, ainsi que dans l’harmonisation de leur fonctionnement avec celui de la Faculté.
Les avis et recommandations de la Commission des Cliniques Universitaires concernent notamment :
- La politique générale des Cliniques Universitaires, en particulier budgétaire.
- L’organisation administrative et technique et la politique de la gestion du personnel,
- Le règlement d’ordre intérieur, y compris la politique en matière de fixation des tarifs, de la perception et de l’utilisation des recettes.
- La politique d’acquisition de gros équipements, de réalisation de grosses réflexions et des constructions.
- La politique d’approvisionnement en médicaments.
- La sensibilisation des pouvoirs publics, notamment provinciaux et urbains, et des organismes privés aux besoins des Cliniques Universitaires.
Article 249 : Avant leur transmission pour examen aux instances supérieures de l’Université et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaires, la Commission des Cliniques Universitaires examine et approuve :
1° Le Règlement d’ordre intérieur des Cliniques
2° Les prévisions budgétaires des recettes et des dépenses,
3° Le plan des dépenses établi en exécution du budget,
4° L’organisation des enseignements pratiques et des stages aux Cliniques Universitaires.
Article 250 : La Commission des Cliniques Universitaires se réunit une fois par trimestre, sur proposition du Recteur ou de son délégué mandaté à cet effet, et chaque fois que l’intérêt des Cliniques l’exige, ou à la demande du Doyen de la Faculté de Médecine ou du Médecin-directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du Recteur, la présidence de la session est assumée par le Secrétaire Général Académique.
Le Conseil des Cliniques Universitaires ne peut siéger valablement que si le Recteur ou le Secrétaire Général Académique, le Doyen ou le Médecin Directeur sont présents.
Le Recteur, le Secrétaire Général Académique, le Doyen de la Faculté de Médecine et le Médecin-Directeur des Cliniques forment le Bureau du Conseil des Cliniques Universitaires
Le Secrétaire du Conseil des Cliniques Universitaires est assuré par le Médecin-Directeur.
Les autres modalités de fonctionnement du Conseil des Cliniques sont déterminées par lui-même.
- Le Conseil scientifique des Cliniques Universitaires
Article 251 : Le rôle du Conseil scientifique des Cliniques Universitaires est assumé par le Conseil de la Faculté de Médecine. Celui-ci examine et propose à la Commission des Cliniques Universitaires :
- La politique en matière des enseignements cliniques et des recherches au sein des Cliniques Universitaires.
- La politique médicale et sanitaire, concernant les consultations, les soins hospitaliers et les services médico-sociaux, notamment dans la médecine préventive et communautaire.
- La politique d’acquisition des équipements des soins et de recherche.
- Les normes d’organisation scientifique et technique des services médicaux et médico-techniques.
De plus, le Conseil de la Faculté de Médecine exerce la surveillance générale sur les actes médicaux posés par les médecins œuvrant au sein des Cliniques.
- Le Comité de Gestion
Article 252 : Le Comité de Gestion des Clinques Universitaires se compose
- du Médecin-Directeur, Président
- du Médecin-Directeur adjoint
- des Médecins Chefs des services médicaux et médico-techniques
- de l’Administrateur Chef des services administratifs
- de la Direction du nursing
- du Pharmacien en Chef
- d’un représentant de la délégation syndicale de l’Université designé par cette dernière.
Article 253 : le Comité des Cliniques Universitaires exerce les attributions suivantes :
- Il veille à l’exécution des décisions du Conseil de l’Université, du Comité de Gestion, du Recteur, de la Commission des Cliniques Universitaires et du Conseil de la Faculté de Médecine
- Il approuve à son niveau les prévisions budgétaires, le plan d’exécution du budget et d’affectation des crédits préparés par le Médecin-Directeur
- Il examine et approuve la programmation mensuelle des recettes et des dépenses.
- Il donne ses avis sur l’engagement, la promotion et le licenciement des agents des cadres administratif et technique.
- Il formule des avis et recommandations sur les politiques scientifiques, académiques, médicales et sanitaires des Cliniques Universitaires.
- Par délégation des pouvoirs du Comité de Gestion de l’Université, il exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard du personnel d’exécution des Cliniques Universitaires et en fait rapport au Comité de Gestion de l’Université.
- Il propose l’engagement, la promotion et le licenciement des agents des cadres administratif et technique au Comité de Gestion de l’Université.
- Il propose au Comité de Gestion de l’Université, dans les limites des crédits budgétaires, les travaux d’entretien et de réfection que nécessitent les bâtiments et les équipements des Cliniques Universitaires.
- Il donne ses avis sur les fautes commises par les membres du cadre académique et scientifique et par les étudiants dans l’exercice de leurs fonctions au sein des Cliniques Universitaires.
Article 254 : Le Comité de Gestion des Cliniques Universitaires se réunit au moins une fois par semaine, sur convocation du Médecin-Directeur ou d’un délégué mandaté par lui. En cas d’absence ou d’empêchement du Médecin-Directeur, il est remplacé par l’un des Médecins-Directeurs adjoints désigné « exofficio » dans les conditions prévues par le Règlement d’Administration de l’Université.
Il fonctionne selon les règles décidées par le Conseil de l’Université sur sa proposition.
- Le Médecin-Directeur
Article 255 : Le Médecin-Directeur des Cliniques Universitaires est nommé par le Recteur parmi les Professeurs de la Faculté de Médecine ayant au moins le grade de Professeur Associé. Il dirige les Cliniques Universitaires, assisté du Médecin-Directeur adjoint.
Article 256 : Le Médecin-Directeur des Cliniques Universitaires, anime, coordonne et supervise les activités des Cliniques Universitaires et veille au jour le jour à la bonne marche de toutes ses activités dans les domaines de la gestion administrative et financière, des enseignements cliniques, de la recherche, des consultations et des soins aux malades, des services sanitaires à la communauté et des supports aux autres formations sanitaires du pays ; à ce titre, il est chargé notamment :
- D’assurer l’exécution des décisions du Conseil et du Comité de Gestion de l’Université, du Recteur, de la Commission des Cliniques Universitaires, du Conseil de la Faculté et du Comité de Gestion des Cliniques Universitaires ;
- D’assurer la police des Cliniques Universitaires en ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes, en particulier les droits et les obligations des malades, conformément à la législation en vigueur, à la déontologie médicale et au Règlement d’Administration de l’Université ;
- De préparer et soumettre au Comité de Gestion, pour approbation et transmission aux instances supérieures, les prévisions budgétaires, le plan d’exécution du budget, l’affectation des crédits, les rapports de gestion et les bilans.
Article 257 : En cas d’urgence, le Médecin-Directeur prend toutes mesures nécessitées par la bonne marche des Cliniques Universitaires, ou par l’intérêt des malades et qui relèvent de la compétence du Comité de Gestion, à charge de l’en informer à sa toute prochaine session
Article 258 : Le Médecin-Directeur est de droit Vice-Doyen de la Faculté de Médecine et à ce titre, il fait rapport au Bureau de Faculté et au Conseil de Faculté sur le fonctionnement des Cliniques Universitaires et exerce, par délégation des pouvoirs et au nom du Doyen les pouvoirs disciplinaires du chef hiérarchique, et ce conformément aux articles 100 à 109 des statuts des agents de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, à l’égard des enseignants et étudiants pour les fautes et manquements constatés dans l’exercice de leurs fonctions au sein des Cliniques Universitaires.
Article 259 : Le Médecin-Directeur adjoint est nommé par le Recteur parmi les Professeurs de la Faculté de Médecine. Il assiste le Médecin-Directeur notamment dans l’animation, la coordination et la supervision des services médicaux et médico-techniques, conformément au règlement d’ordre intérieur des Cliniques Universitaires. Il peut être chargé de toutes autres responsabilités lui déléguées par le Médecin-Directeur, dans le cadre des attributions de ce dernier.
Le Médecin-Directeur adjoint remplace le Médecin-Directeur en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 260 : Dans ses tâches d’administration et de gestion, le Médecin-Directeur est assisté par un Administrateur des Cliniques Universitaires nommé par le Recteur. Sous la direction du Médecin-Directeur, l’Administrateur des Cliniques coordonne les services administratifs et techniques des Cliniques Universitaires conformément au règlement d’ordre intérieur des Cliniques Universitaires.
- Les services médicaux et médico-techniques
Article 261 : les Cliniques Universitaires sont organisées en services médicaux et en services médico-techniques. Ils sont créés par une décision du Conseil de l’Université, sur proposition du Conseil de la Faculté de Médecine, et après avis de la Commission des Cliniques Universitaires, le Comité de Gestion entendu.
Article 262 : Lorsqu’un service médical ou un service médico-technique organisé au sein des Cliniques Universitaires coïncide avec un Département de la Faculté de Médecine, le Chef de Département est en même temps Chef de Service.
Cependant, sur avis motivé de la Commission des Cliniques Universitaires, le Recteur peut désigner à la tête d’un service un professeur de médecine, autre que le Chef de Département correspondant.
Pour ceux des services qui ne correspondent pas à des Départements de la Faculté de Médecine, le Chef de service est nommé par le Recteur parmi les professeurs de la Faculté, sur proposition de la Commission des Cliniques Universitaires.
Article 263 : Les Chefs de Services médicaux et médico-techniques dirigent les services conformément au règlement d’ordre intérieur des Cliniques Universitaires et aux règles de la déontologie médicale.
Ils sont responsables de l’organisation des enseignements et de la promotion de la recherche au sein leurs services. Ils s’appliquent à obtenir de leur personnel la discipline et la conscience indispensables à la sauvegarde des intérêts des malades, et veillent particulièrement à l’entretien et à la maintenance des équipements de soins et de recherche installés au sein de leurs services.
Article 264 : Le Comité de Nursing est composé de la surveillance générale du Nursing, de l’Administrateur et des Surveillantes du Nursing de chaque service. Il se réunit au moins une fois par semaine sous la présidence de la Surveillante générale.
Le Comité de Nursing prend sur le plan infirmier toute mesure tendant à améliorer le niveau des soins dispensés au sein des Cliniques Universitaires. Il suscite une étroite collaboration entre les différents services hospitaliers.
Article 265 : La Surveillante générale du Nursing est nommée par le Recteur sur proposition de la Commission des Cliniques Universitaires, le Comité de Gestion entendu. Sous l’autorité du Médecin-Directeur, elle anime, coordonne et supervise les soins infirmiers, et avec l’aide du Comité du Nursing, veille notamment, à l’uniformisation et à l’application correcte des techniques du Nursing.
En accord avec le Chef de service intéressé, elle donne ses avis au Médecin-Directeur et au Comité de Gestion sur l’engagement, la promotion et le licenciement du personnel du Nursing. Elle coordonne avec l’aide du service du personnel les congés de ses agents.
Article 266 : Le Pharmacien en Chef des Cliniques Universitaires est nommé par le Recteur, sur proposition de la Commission des Cliniques Universitaires, le Comité de Gestion entendu. Il assiste le Médecin-Directeur dans l’acquisition et la gestion des médicaments conformément au règlement d’ordre intérieur.
- Le personnel œuvrant au sein des Cliniques Universitaires
Article 267 : Le personnel œuvrant au sein des Cliniques Universitaires et soumis au régime du règlement d’ordre intérieur comprend les agents du cadre académique et scientifique, du cadre administratif et du cadre technique engagés conformément aux Statuts des Agents de l’Enseignement Supérieur et Universitaire et les étudiants du premier, du deuxième et du troisième cycle.
Les agents du cadre académique et scientifique se répartissent en personnel médical et en personnel non médical. Le personnel académique et scientifique médical est formé par les médecins enseignants à la Faculté de Médecine au titre de professeur, de chefs de travaux ou d’assistant permanents suppléants. Le personnel académique et scientifique non médical est constitué des enseignants de l’Université qui ne sont pas des médecins et qui présentent leurs services aux Cliniques Universitaires en qualité de permanents ou de suppléants.
Les agents du cadre technique se répartissent en personnel médical, paramédical et technique. Le personnel médical du cadre technique est constitué des médecins généralistes ou spécialistes et affectés au sein des Cliniques Universitaires aux fins d’y dispenser des soins aux malades à temps plein ou à temps partiel, sans des responsabilités directes dans l’enseignement. Le personnel paramédical se compose des agents du nursing et des techniciens des services médico-techniques ; les autres agents du cadre technique sont les différents techniciens employés dans les services logistiques des Cliniques Universitaires, conformément au Règlement d’Administration de l’Université.
Le personnel du cadre administratif est formé des agents œuvrant dans les services administratifs des Cliniques Universitaires conformément au Règlement d’Administration de l’Université.
Les étudiants se répartissent en deux catégories : la première comprend les étudiants non médecins engagés dans les études des premier et deuxième cycles, la seconde est constituée des étudiants médecins poursuivant des études de troisième cycle en vue d’un diplôme de spécialiste ou d’agrégation de l’enseignement supérieur et qui ne sont pas recrutés comme agents de l’Université
Article 268 : Toutes les personnes œuvrant au sein des Cliniques Universitaires, à quelque titre que ce soit, sont soumises au Règlement Organique et au Règlement d’Administration de l’Université, ainsi qu’au règlement d’ordre intérieur des Cliniques Universitaires. Elles exercent leurs fonctions sous l’autorité directe des organes des Cliniques Universitaires et, en particulier, sous celle du Comité de Gestion et du Médecin-Directeur.
Article 269 : Dans le cadre de l’organisation interne de l’Université et conformément aux lois qui la régissent, les personnels de cadres techniques et administratifs décrits à l’article 267 ci-dessus sont considérés comme affectés à titre principal à l’entité administrative « Cliniques Universitaires ». Ils relèvent de l’autorité hiérarchique des organes spécifiques des Cliniques Universitaires, notamment du Comité de Gestion et du Médecin-Directeur, en vertu des pouvoirs leur reconnus par les lois régissant l’Université et les textes règlementaires
Sont considérés comme agents de l’entité administrative « Faculté de Médecine » ou comme personnel révélant de l‘autorité de celle-ci, respectivement les agents du cadre académique et scientifique et les étudiants tels que décrits à l’article 267 du présent Règlement organique. A ce titre les personnels du cadre académique et scientifique relèvent directement de l’autorité des organes de la Faculté de Médecine pour ce qui concerne le recrutement, la promotion et le licenciement ainsi que pour ce qui concerne la politique et l’organisation de leurs enseignements et leurs recherches, tandis que les étudiants relèvent de la Faculté de Médecine pour ce qui concerne leur admission, leur inscription, leurs études, le contrôle de connaissances, la collation des grades académiques et les sanctions disciplinaires encourues dans le cadre général de leurs activités scolaires.
Les agents du cadre académique et scientifique et les étudiants sont soumis à l’autorité des organes des Cliniques Universitaires, en particulier, du Comité de Gestion et du Médecin-Directeur pour tout ce qui concerne l’organisation et l’exécution de leurs prestations au sein des Cliniques Universitaires. Dans ce cadre, le Médecin-Directeur est leur chef hiérarchique direct habilité à appliquer à leur égard les sanctions disciplinaires prévues à cet effet par les Statuts des Agents de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, conformément aux dispositions du présent Règlement Organique et du Règlement d’Administration de l’Université.
Article 270 : Le personnel médical du cadre académique et scientifique ou du cadre technique sont tenus de consacrer aux obligations découlant de leur qualité d’agent de l’Université et de médecin le temps de travail prévu par la législation, le Règlement d’Administration de l’Université et la déontologie médicale, sous réserve de l’article 11’ du présent Règlement Organique déterminant les conditions sous lesquelles le Conseil de l’Université peut autoriser un agent du cadre académique et scientifique à prester ses services en dehors de l’Université.
- La direction et la gestion des entités formant les Cliniques Universitaires
Article 271 : Le Conseil de l’Université, sur proposition de la Commission des Cliniques Universitaires, détermine les principes et les modalités de gestion des entités médicales ou techniques constituant les Cliniques Universitaires.
Article 272 : La gestion budgétaire et financière des Cliniques Universitaires et des entités qui les composent est régie par le règlement financier de l’Université constituant le chapitre XII du présent Règlement Organique et explicité pour ce qui concerne les aspects pratiques de son application, par le Règlement d’Administration de l’Université.
CHAPITRE XII : DE L’ORGANISATION FINANCIERE
- Du pouvoir budgétaire et financier
Article 273 : L’Université subvient à ses charges au moyen des ressources de son patrimoine ; celui-ci comprend :
1° Les subventions allouées par l’Etat ;
2° Les libéralités faites à l’Université ;
3° Les revenus et les biens propres de l’Université non comptabilisés au Trésor Public.
L’acceptation des libéralités faites par écrit est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration. Cette approbation n’est pas requise lorsque la libéralité porte sur des valeurs mobilières dont le montant n’excède pas deux cents mille zaïres et n’est pas grevé de charges.
Article 274 : L’Université peut posséder en propriété ou autrement les immeubles et concessions terriennes nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle peut affecter des placements immobiliers et organiser des activités d’autofinancement ; acquérir les immeubles ; contracter les marchés des travaux et de fournitures et des emprunts ; acquérir et céder des participations financières, en vue d’assurer la conservation et l’accroissement de son patrimoine.
Article 275 : Le Conseil d’Administration est l’Ordonnateur Général du Budget en recettes et en dépenses de l’Université. Il délègue tout ou une partie de ses pouvoirs au Comité de Gestion ou à d’autres personnes spécialement désignées par lui dans le respect des lois, règlement et instructions qui régissent les matières d’engagement et de liquidation des dépenses dans le cadre des crédits prévus au budget de l’Université.
En aucun cas, le Conseil d’Administration n’accomplit les actes de gestion courante.
Article 276 : Le Comité de Gestion est le gestionnaire principal du budget et du patrimoine de l’Université. Conformément à l’article 39 de l’ordonnance-loi n° 025/81 du 03 octobre 1981, le Conseil d’Administration délègue au Comité de Gestion, le pouvoir :
1° D’acquérir et d’aliéner des biens immeubles d’une valeur égale ou supérieure à cinquante mille zaïres ;
2° De contracter des marchés des travaux ou de fournitures d’un montant égal ou supérieur à deux cent mille zaïres;
3° De contracter des emprunts à moins d’un an de terme et dont le montant ne dépasse pas cinq cents mille zaïres ;
4° De prendre ou de céder des participations financières dont le montant n’excède pas cent mille zaïres.
Article 277 : Le Comité de Gestion peut déléguer, dans les limites fixées par le Conseil d’Administration, son pouvoir d’engager et de liquider les dépenses et de recouvrer des recettes à des gestionnaires de crédits.
Article 278 : L’Université ne peut consentir directement ou indirectement des prêts, sous quelque forme que ce soit, aux membres du Conseil d’Administration, ni aux personnes qui participent à la gestion journalière de l’Université, ni se porter caution en leur faveur.
- De l’organisation budgétaire
Article 279 : Les opérations en recettes et en dépenses de l’Université font l’objet d’un budget annuel.
1° Le budget en dépenses comporte deux volets :
- les dépenses ordinaires
- les dépenses d’investissements
2° Le budget en recettes comporte les trois volets constituant les ressources du patrimoine de l’Université décrites à l’article 274 du présent Règlement Organique.
L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Article 280 : Avant le 31 mars de chaque année, le Recteur soumet au Conseil d’Administration le projet du budget préparé par le Comité de Gestion et approuvé par le Conseil de l’Université et comportant les prévisions des recettes et des dépenses de l’exercice budgétaire suivant.
Article 281 :
Le projet de budget préparé par le Comité de Gestion s’inspire des objectifs fixés par le Conseil d’Administration et s’inscrit dans le cadre des recettes prévisibles, telles qu’elles peuvent se dégager des espérances de crédits annoncés par le Conseil d’Administration et des recettes propres que l’Université se propose de réaliser.
Article 282 : Le projet de budget présenté par le Recteur au Conseil d’Administration comporte obligatoirement deux parties.
1° Des prévisions des recettes et des dépenses de l’exercice s’achevant au 31 décembre de l’année précédente ; les recettes effectivement réalisées et les dépenses exécutées, ainsi qu’une évaluation du niveau de réalisation des objectifs retenus dans le cadre de ce budget.
2° L’état d’exécution au 31 mars du budget de l’année en cours et les projections sur l’ensemble de cette année ; complétée par une évaluation du niveau prévisible de réalisation des objectifs assignés à ce budget.
3° Les objets assignés dans le cadre du budget de l’exercice suivant l’expérience des recettes et les dépenses prévues, ainsi que les arguments principaux étayant la demande des crédits.
La seconde comporte les fiches de justification des recettes et des dépenses, établies conformément aux spécifications en vigueur.
Article 283 : A la fin de chaque trimestre, le Comité de Gestion dresse à l’intention du Conseil d’Administration un rapport sur l’état d’exécution du budget global, reprenant dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations trimestrielles des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations.
Article 284 : Dans les trois mois suivant la clôture de l’année budgétaire, le Comité de Gestion présente au Conseil d’Administration un rapport reprenant tous les articles du budget en indiquant le total des recettes et des dépenses engagées et des obligations encourues sous chacun d’eux ainsi que la différence avec les crédits ouverts au budget de l’année considérée.
Article 285 : Les gestionnaires de crédits agissant par délégation de pouvoir du Comité de Gestion sont tenus de dresser avant le 15 de chaque mois à l’intention du Comité de Gestion un rapport sur l’exécution du budget commis à leur gestion, reprenant les prévisions des recettes et des dépenses du mois précèdent, les réalisations mensuelles des recettes et des dépenses ainsi que les différences entre les prévisions et les réalisations.
- De l’Organisation financière
Article 286: L’exercice financier commence le 10 janvier et finit le 31 décembre de la même année. Il est tenu une comptabilité budgétaire et une comptabilité financière à partie double, ainsi qu’une comptabilité des matières dont l’autorité de tutelle détermine les règles et le système de gestion.
Article 287 : L’organisation de la comptabilité de l’Université doit permettre :
1° D’enregistrer toutes les opérations qui affectent la composition du patrimoine ;
2° De suivre en permanence la situation des valeurs des bines de fonctionnement et d’équipement, et de sa trésorerie ;
3° De dégager les résultats de sa gestion et la valeur de son patrimoine à la fin de chaque exercice et de dresser les statistiques ;
4° D’établir des plans et des situations de trésorerie mensuels et trimestriels.
Article 288: Toutes les pièces comptables doivent obligatoirement porter deux signatures.
Article 289 : Dans les 30 jours du mois suivant, le Recteur est tenu de transmettre à l’autorité de tutelle une copie lisible de chaque journal comptable prévue dans le Règlement d’Administration de l’Université.
Dans les 15 jours du mois suivant, tous les gestionnaires de crédits doivent transmettre au Comité de Gestion une copie de chaque journal comptable prévu dans le Règlement de l’Université.
Article 290 : Au 31 mars de chaque année, les écritures comptables de l’Université sont arrêtées et le Comité de Gestion dresse un inventaire et un compte de gestion.
Article 291 : Au 31 mars de chaque année au plus tard, le Comité de Gestion transmet au Conseil d’Administration les comptes de l’exercice précèdent auxquels est joint un passage sur la gestion financière.
Le Conseil d’Administration les approuve, après vérification des experts qu’il commet et les transmet, au plus tard le 31 mai, à l’autorité de tutelle.
- De l’audit interne
Article 292 : L’Université organise au niveau du Comité de Gestion un service d’audit, chargé :
1° d’assister le Comité de Gestion et les gestionnaires de crédit dans la gestion budgétaire et financière ;
2° de contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires dans l’engagement et la liquidation des dépenses, ainsi que dans la perception des recettes et le recouvrement des créances ;
3° de vérifier la conformité des écritures comptables, des inventaires et bilans ;
4° de signaler les déficiences constatées et les moyens d’y remédier.
Article 293 : Le service d’audit interne fonctionne selon les modalités fixées par le Règlement d’Administration de l’Université.
CHAPITRE XIII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 294 : Les compléments, les modifications et exceptions au présent Règlement Organique relèvent de la compétence du Conseil d’Administration.
Article 295 : Le présent Règlement Organique qui annule le Règlement Organique de l’Université nationale du Zaïre promulgué le 04 Novembre 1977 tel que modifié à ce jour, entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Lubumbashi, le
LE RECTEUR DE L’UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
KAUMBA LUFUNDA
Professeur ordinaire.
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I : DU CONSEIL DE L’UNIVERSITE.. 1
SECTION 1 : DE LA COMPOSITION ET DES ATTRIBUTIONS. 1
SECTION 2 : DES CONVOCATIONS, DE L’ORDRE DU JOUR ET DES REUNIONS. 2
SECTION 3 : DES SEANCES ET DES DELIBERATONS. 3
SECTION 5 : DES PROCES-VERBAUX. 4
CHAPITRE II : DU COMITE DE GESTION.. 6
CHAPITRE IV : DES SECRETAIRES GENERAUX ET DE L’ADMINISTRATEUR DU BUDGET. 8
SECTION 1 : DU CONSEIL DE FACULTE. 9
SECTION 2 : DU BUREAU DE LA FACULTE. 12
SECTION 3 : DU DOYEN ET DES VICE-DOYENS. 12
SECTION 4 : DU SECRETARIAT ACADEMIQUE. 13
SECTION 5 : DU CONSEIL DE DEPARTEMENT. 14
SECTION 6 : DU CHEF DE DEPARTEMENT, DES SECRETAIRES ET DU BUREAU DE DEPARTEMENT. 15
CHAPITRE VI : DU CALENDRIER ACADEMIQUE.. 16
CHAPITRE VII : DES ENSEIGNEMENTS ET DES ENSEIGNANTS. 17
SECTION 1 : DES ENSEIGNEMENTS. 17
SECTION 2 : DES ENSEIGNANTS. 18
SECTION 3 : DES ATTRIBUTIONS DE COURS. 19
SECTION 4 : DES PROFESSEURS. 22
SECTION 5 : DES MEMBRES DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE. 22
SECTION 6 : DE LA CHARGE HORAIRE. 24
CHAPITRE VIII : DE LA RECHERCHE ET DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES. 25
SECTION 1 : DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE ET DES PUBLICATIONS. 25
SECTION 3 : DES CENTRES ET UNITES DE RECHERCHE. 28
SECTION 4 : DU PERSONNEL DES CENTRES DE RECHERCHE. 30
SECTION 5 : DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET DE LEUR DIFFUSION.. 31
CHAPITRE IX : DES ETUDIANTS. 32
SECTION 1 : DE L’ADMISSION ET DE L’INSCRIPTION AU ROLE. 32
SECTION 2 : DES SERVICES SOCIAUX. 34
SECTION 3 : DE LA DISCIPLINE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE. 35
CHAPITRE X : DE L’ORGANISATION DES EXAMENS. 36
SECTION 2 : DE LA COMPOSITION DU JURY. 38
SECTION 3 : DU DEROULEMENT DES EXAMENS. 39
SECTION 4 : DE LA NOTATION DES CANDIDATS. 41
SECTION 5 : DE LA DELIBERATION.. 42
SECTION 6 : DES PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS ET DES REGISTRES DES RESULTATS. 44
SECTION 7 : DE LA PUBLICATION DES RESULTATS, DES DIPLOMES ET CERTIFICATS. 45
SECTION 8 : DES DECISONS DU JURY. 46
SECTION 2 : DE L’EPREUVE EN VUE DE L’OBTENTION DU GRADE DE DOCTEUR. 47
SECTION 3 : DE L’EPREUVE EN VUE DE L’OBTENTION DU GRADE D’AGREGE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 49
CHAPITRE XI : DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES. 50
CHAPITRE XII : DE L’ORGANISATION FINANCIERE.. 58
CHAPITRE XIII : DES DISPOSITIONS FINALES. 62