Face à la déferlante des outils d’Intelligence Artificielle Générative (ChatGPT, Gemini, Claude, Consensus, Litmaps…) dans les amphithéâtres et les laboratoires, les universités cèdent-elles à la panique irréfléchie ? De nombreux comités d’éthique ne s’empressent-ils pas de qualifier l’usage de l’IA de « plagiat », exigeant des chercheurs qu’ils citent « le logiciel » ou retranscrivent l’intégralité de leurs requêtes (prompts). Mais cette posture disciplinaire ne repose-t-elle pas sur un contresens théorique majeur ?

EN DROIT : Comment peut-on qualifier de « plagiat » la génération d’un texte par un algorithme alors que le droit d’auteur et l’éthique scientifique exigent la spoliation de l’œuvre d’un véritable auteur (une personne physique ou morale) ? Les modèles de langage ne copient aucun auteur en particulier : ils reposent sur l’absorption préalable d’une quantité phénoménale de données, compilant des milliards de textes, d’articles et d’ouvrages pour réaliser une assimilation statistique globale du savoir humain. La machine ne reproduit pas une œuvre individualisée, mais distille une infinité d’apprentissages pour formuler une réponse inédite. Peut-on sérieusement reprocher à un chercheur de « plagier » un outil qui n’est ni l’auteur d’un texte déterminé, ni un sujet de droit, mais le produit de données d’entraînement massives ?
Illustration générée par l’IAEt que dire de l’exigence absurde de « citer » l’IA ou d’exposer la requête (prompt) adressée au logiciel ? Ignore-t-on que ces outils intègrent un paramètre dit de « température », insufflant une variabilité aléatoire à chaque réponse ? Comment prétendre garantir la rigueur d’un texte par la citation d’un prompt alors que l’algorithme, stimulé par cette température et fort de ses immenses modèles d’entraînement, produira une formulation totalement différente la seconde suivante ?
En réalité, à force de vouloir traquer le « plagiat automatisé », le monde académique ne se trompe-t-il pas de combat ? Plutôt que d’inventer des contraintes inefficaces, le droit et l’université ne devraient-ils pas simplement réaffirmer un principe séculaire : la responsabilité exclusive de l’auteur humain ? Peu importe la masse gigantesque de données d’entraînement synthétisées par la machine, la seule question légitime n’est-elle pas de savoir si le chercheur, qui signe le texte, est capable d’en assumer scientifiquement et juridiquement la véracité ?
Roger MULUNDA KABUNDA
Lubumbashi,
Assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Lubumbashi
Dans les LES BRÈVES JURIDIQUES
N°049 / Année III, le 17 août 2026
